Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 25/23
N° RG 25/00091 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VUW5
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Eric LOISELEUR, greffièer placé,
Statuant sur l'appel formé le 08 Février 2025 par :
Mme [G] [U]
née le 03 Mai 1967 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 3] (EPSYLAN)
ayant pour avocat Me Valérie CASTEL-PAGÈS, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 03 Février 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
Vu l'ordonnance de réouverture des débats en date du 18 Février 2025, N° 25/21 ;
En l'absence de [G] [U], régulièrement avisée de la date de l'audience, représentée par Me Valérie CASTEL-PAGÈS, avocat
En l'absence du tiers demandeur, [F] [J], régulièrement avisé,
En présence du ministère public, pris en la personne de Monsieur DELPERIE, avocat général, près la Cour d'Appel de Rennes
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, ayant adressé des pièces le 17 Février 2025 et un courrier de Mme [U] le 18 Février 2025, lequels ont été mis à disposition des parties,
Après avoir entendu en audience publique le 20 Février 2025 à 14H00
l' avocat en ses observations,
A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 janvier 2024, Mme [G] [U] était admise en soins psychiatriques à la demande de [F] [J], son fils.
Le certificat médical en date du 25 janvier 2024 à 17h00 du Dr [N] faisait état d'une patiente psychotique chronique, très peu compliante aux soins, qui exprimait sa réticence et son ambivalence pour la poursuite des soins, qui souhaitait arrêter les séances. Il était noté une recrudescence des angoisses avec conviction délirante d'une dysmorphophobie de ses pieds, qui entrainait d'après elle une détresse psychique, alors même que le médecin avait confirmé qu'il n'y avait aucun problème vasculaire avec ses pieds. La patiente demeurait incapable de percevoir le caractère morbide de son état clinique et de coopérer aux soins. Le médecin a estimé que l'état de santé de Mme [U] justifiait une mesure de contrainte.
Par décision en date du 26 janvier 2024 du directeur d'Epsylan (établissement psychiatrique de Loire-Atlantique Nord), Mme [U] était admise en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Le certificat médical des '24 heures' en date du 26 janvier 2024 à 16h du Dr [D] faisait état d'éléments délirants actifs (notamment autour de la conviction délirante de malformation des pieds) engendant un état dépressif mélancolique. Mme [U] demeurait convaincue d'être atteinte d'une maladie veineuse des pieds. On ne pouvait exclure un passage à l'acte suicidaire dans un mouvement de dépit en lien avec ses éléments délirants. Le médecin a considéré que l'hospitalisation de Mme [U] devait être poursuivie sous une mesure de contrainte.
Le certificat médical des '72 heures' en date du 27 janvier 2024 à 10h45 du Dr [A] constatait un état mélancolique avec idées délirantes hypocondriaques. La patiente se présentait figée et amaigrie. Les idées délirantes persistaient, et elle se montrait réticente aux soins. Le médecin a estimé que l'hospitalisation de Mme [U] relevait d'une mesure de contrainte.
Par une décision en date du 27 janvier 2024, le directeur d'Epsylan décidait de maintenir l'hospitalisation complète de Mme [U].
Par ordonnance en date du 01 juillet 2024, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte de la cour d'appel de Rennes a ordonné la mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte de Mme [U].
Le certificat médical en date du 03 juillet 2024 du Dr [D] constatait la mainlevée de la mesure ordonnée par la cour d'appel de Rennes. La patiente présentait une dépression mélancoliforme avec des angoisses massives, elle demeurait incapable de percevoir le caractère morbide de son état et l'adhésion aux soins était précaire. Le médecin a considéré que la mesure de contrainte était à maintenir sous la forme d'un programme de soins.
Par décision en date du 03 juillet 2024, le directeur du centre hospitalier modifiait la prise en charge de l'hospitalisation de Mme [U] et la plaçait sous un programme de soins.
Le certificat médical en date du 23 janvier 2025 à 12h00 du Dr [V] faisait état d'une rechute dépressive sévère qui a évolué depuis les fêtes de Noël suite à une séparation affective. Depuis lors, Mme [U] ne respectait plus son programme de soins, doutait sur la prise des médicaments, n'ouvrait plus la porte aux infirmières libérales, ne se présentait pas à ses rendez-vous infirmiers au CMP, arrêtait ses différentes activités à l'hôpital de jour, réitérait des appels téléphoniques au 15 pour solliciter de l'aide. Il ressortait un état dépressif sévère avec beaucoup d'idées hypocondriaques et d'incurabilité, un envahissement idéique suicidaire fluctuant avec risque de raptus anxieux, majoré par son isolement social et la perte de lien avec les différents professionnels de soins. Le médecin a considéré que son état nécessitait une réintégration en hospitalisation complète.
Par une décision en date du 23 janvier 2025, le directeur d'EPSYLAN décidait de la réintégration de Mme [U] sous la forme d'une hospitalisation complète.
Le directeur d'EPSYLAN saisissait le juge du tribunal de St Nazaire le 29 janvier 2025 afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.
L'avis motivé en date du 28 janvier 2025 du Dr [V] décrivait une amélioration sur le plan du contact. On constatait un apaisement de l'agitation anxieuse et de l'hostilité à l'encontre des professionnels. La thymie restait basse, et il persistait des idées de fixation autour de parties de son corps qui semblaient délirantes. Elle se montrait en difficulté pour percevoir les stratégies de demande d'aide lorsqu'elle allait moins bien, et ne disait rien des multiples interpellations du 15 ou des pompiers des dernières semaines. Elle restait dans une grande ambivalence aux soins, avec une adhésion très fluctuante et fragile. Le médecin a considéré que la mesure de contrainte devait se poursuivre sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 03 février 2025, le magistrat du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de Mme [U].
Mme [U] a interjeté appel par lettre simple postée le 08 février 2025 et reçue au greffe le 11 février 2025.
Mme [U] estimait que l'hospitalisation complète, qui durait plus de deux semaines, était contre-productive. Elle relevait que son état de santé s'était amélioré depuis son entrée au CHS, et qu'elle souhaite reprendre les soins à domicile. Elle disait se sentir capable de retrouver une existence normale et oeuvrer en ce sens, car elle désirait guérir et s'en sortir.
Le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance et fait les observations suivantes : le mieux être exprimé par Madame [U] et le souhait de soins à domicile relèvent d'une appréciation médicale qui échappe au contrôle du juge, mais les arguments avancés par l'appelante conduiront immanquablement l'équipe médicale à assouplir prochainement le régime d'hospitalisation actuel
Un certificat de situation en date du 14 février 2025 a été rédigé par le Dr [O] [D] mentionnant que l'état de Mme [U] n'est pas stabilisé, et elle n'apparait pas en capacité de pouvoir étre prise en charge dans le cadre de soins ambulatoires. Elle présente toujours des préoccupations délirantes de thématique hypocondriaque à propos de certaines parties de son corps, qu'elle masque au maximum, ayant bien compris que le fait d'en parler peut aboutir à une prolongation du séjour. Elle conserve toujours de fausses croyances comme le pouvoir magique qu'aurait la reprise à court terme de son activité professionnelle, que son état ne permet pas d'envisager la reprise actuellement. Les éléments dépressifs et délirants actuels ne permettent pas d'exclure un passage à l'acte suicidaire, en dépit des dénégations de l'intéressée. Actuellement, Mme [U] n'est pas en mesure de pouvoir honorer des soins ambulatoires avec une observance suffisante et son état nécessite la poursuite des soins hospitaliers à temps complet.
A l'audience du 17 février 2025, Mme [U] a indiqué qu'elle subit sa dépression par épisodes, qu'elle considère l'hospitalisation comme non constructive voire destructrice, que la présence d'autres malades ne lui donne pas le moral, que les journées sont longues, qu'elle a un nouveau traitement mais qu'elle souhaite discuter d'un médicament avec le psychiatre, qu'elle souhaite rentrer chez elle et pouvoir préparer le mariage de sa fille.
Son conseil a sollicité l'annulation de la décision attaquée au motif qu'elle a été rendue par le juge des libertés et de la détention qui n'est plus compétent depuis le 01 septembre 2024 , et que la requête a été adressée également à ce juge.
Elle soulève les irrégularités suivantes :
-les notifications des décisions dans lesquelles il est mentionné que le procureur de la république ou le juge des libertés et de la détention peuvent être saisis alors qu'ils ne sont pas compétents,que cette information étant de nature à induire en erreur la personne recevant la notification qui ne pourra exercer ses droits.
-l'absence des décisions mensuelles
-la notification tardive de la décision de maintien comme ayant été notifiée le 14 février 2025 alors qu'elle date du 7 février 2025
-l'absence de l'avis du collège prévu par l'article L3212-16 du code de la santé publique qui aurait dû être saisi au bout d'un an
Elle demande subsidiairement la réformation de la décision et la levée de la mesure d'hospitalisation complète au profit d'un programme de soins.
Par décision du 18 février 2025 il a été constaté que l'appel de Mme [U] était recevable et ordonné la réouverture des débats à l'audience du 20 février 2025 au vu de la demande faite au tribunal judiciaire de St Nazaire de production de l'ordonnance de roulement et à l'établissement hospitalier de l'éventuel avis du collège prévu par l'article L3212-16 du code de la santé publique.
Mme [U] a écrit qu'elle ne viendrait pas à l'audience.
Le conseil de Mme [U] a fait valoir que:
Sur la forme :
In limine litis, la violation des articles 6 et 1 de la Conv-EDH, et des articles 7 et 16 du code de procédure civile, en ce que le juge des libertés et de la détention était matériellement incompétent pour rendre l'ordonnance attaquée, la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 prévoyant que le remplacement du « JLD » par un « magistrat du siège du tribunal judiciaire » à compter du 1er septembre 2024, l'ordonnance devant être ainsi annulée.
In limine litis, la violation des articles 6 et 1 de la Conv-EDH, et des articles 7 et 16 du code de procédure civile, en ce que la Présidente a sollicité la communication par le tribunal de Saint-Nazaire de l'ordonnance de roulement en cours de délibéré. La cour a rendu une ordonnance de réouverture des débats, en date du 18 février 2025, sans qu'il n'y ait eu d'invitation à présenter des observations formulées à Mme [U], supposant que la Présidente a procédé à des investigations personnelles. Certaines pièces ne figuraient pas au dossier de la procédure et n'étaient pas jointe à la requête du directeur de l'établissement de soins.
Il est également indiqué dans cette ordonnance que « Le directeur d'Epsylan saisissait le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte le 29 janvier 2025 ». Cette affirmation est erronée, en ce que le directeur d'Epsylan avait adressé sa requête au juge des libertés et de la détention. Ces mentions portent atteinte aux droits de la défense et au principe du contradictoire.
Sur le fond :
Mme [U] maintient l'ensemble des moyens soulevés à l'audience du 17 février 2025 aux fins d'annulation de l'ordonnance rendue par le JLD, aux fins d'infirmation de l'ordonnance critiquée, et que soit ordonnée la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.
Elle demande qu'il soit pris acte de ce qu'elle soulève in limine litis la violation des articles 7 et 16 du CPC et de l'article 6 &1 de la CEDH , que soit annulée l'ordonnance attaquée, qu'il soit jugé que la mesure est irrégulière et ordonné la main levée de la mesure d'hospitalisation complète à laquelle Mme [U] est soumise.
A l'audience du 20 février 2025 le conseil de Mme [U] a développé oralement ses écritures.
Le parquet général a relevé que les nullités alléguées ne venaient à l'appui d'aucune prétention, que l'ordonnance de réouverture des débats étant insusceptible de recours et a estimé que le juge de première instance qui a statué était compétent, que la mention de juge des libertés et de la détention procédait d'une erreur, ce qui est établi par sa désignation, il s'en est rapporté sur le fond.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel:
Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, Mme [U] a interjeté appel le 08 février d'une ordonnance rendue le 03 février 2025.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur l'ordonnance de réouverture des débats:
Le conseil reproche à cette décision de faire état de pièces non versées en procédure.
Il s'avère que le conseil fait référence à l'exposé du litige. Or celui-ci, d'une part, ne comprend aucun motif ni décision et d'autre part, la mention des pièces visées dans cet exposé, historique de la situation, ressort de l'examen de l'ensemble des pièces y compris des mentions contenues dans certaines autres pièces, qu'ainsi le magistrat de la cour et les parties ont les mêmes informations et que la violation des articles allégués n'est nullement établie.
En tout état de cause il est sollicité un simple donné acte auquel la juridiction n'est pas tenue de répondre par application de l'article 954 du code de procédure civile.
Sur la demande de pièces:
Sur l'avis du collège:
Le conseil de M.[E] fait valoir que le juge ne pouvait solliciter de pièces à savoir l'avis du collège prévu par l'article L3212-16 du code de la santé publique après l'audience dans la mesure où celle -ci n'était pas dans le débat et ne répond pas à l'exigence de la contradiction et d'un procès équitable.
Or un des moyens de la défense soutenus oralement et donc porté à la connaissance du juge lors des débats portait précisément sur l'absence de cette pièce .
Celle-ci était donc dans le débat .
L'article R 3211-24 du code de la santé publique prévoit que la saisine est accompagnée des pièces prévues à l'article R. 3211-12 ainsi que de l'avis motivé prévu au II de l'article L. 3211-12-1. Cet avis décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L. 3212-1 et L. 3213-1.
Cet article ne prévoit pas de sanction à l'absence de production de pièces au soutien de la requête et il s'en déduit qu'il relève de l'office du juge, lequel ne peut statuer sans disposer des pièces essentielles, de s'assurer que toutes les pièces exigées par l'article R3211-24 sont bien présentes au dossier.
Il appartenait donc bien au juge de soliciter l'avis du collège prévu par l'article L3212-16 du code de la santé publique, pièce nécessaire et visée à l'article R 3211-12 du code de la santé publique.
Cette demande de production de pièce à une des parties n'ayant pas été anticipée, il a été procédé à une réouverture des débats afin de réinstaurer un débat contradictoire, ce qui a été le cas en l'espèce tant autour de la question de la production elle-même que du fond.
Il convient en conséquence de prendre en compte l'avis du collège en date du 21 janvier 2025 transmis sur demande avant réouverture des débats.
Sur l'ordonnance de roulement :
Le conseil de Mme [U] fait valoir que le juge ne pouvait solliciter de pièces après l'audience à savoir l'ordonnance de roulement du tribunal judiciaire de St Nazaire dans la mesure où celle -ci n'était pas dans le débat et ne répond pas à l'exigence de la contradiction et d'un procès équitable.
Or un des moyens de la défense soutenus oralement et donc porté à la connaissance du juge lors des débats portait précisément sur la compétence du juge .
Celle-ci était donc dans le débat .
Selon l'article R. 3211-12 du code de la santé publique, le juge s'il l'estime nécessaire, peut solliciter la communication de tous autres éléments utiles que ceux prévus à cet article pour être joints à la requête le saisissant et, selon l'article R. 3211-14 du même code, peut ordonner, le cas échéant sans débat, toute mesure d'instruction.
Cette demande de pièce n'ayant pas été anticipée, il a été procédé à une réouverture des débats afin de réinstaurer un débat contradictoire, ce qui a été le cas en l'espèce tant autour de la question de la production elle-même que du fond.
Il convient en conséquence de prendre en compte cet élément versé aux débats dans des conditions respectant le principe du contradictoire et d'un procès équitable.
Sur l'irrecevabilité de la saisine du juge et la nullité de la décision du juge des libertés et de la détention :
Le conseil de Mme [Y] soutient que la saisine du juge est irrégulière en ce que c'est le juge des libertés et de la détention qui a été saisi et non le juge chargé du contentieux des hospitalisations sous contrainte, que la décision a de plus été rendue par ce même magistrat.
Il est constant que depuis le 1er septembre 2024 le magistrat compétent pour statuer sur l'application des dispositions des articles L3222-5-1 et R3211-31 du Code de la Santé Publique, est un magistrat du siège du tribunal judiciaire, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la Santé Publique.
Les pièces de la procédure montrent qu'effectivement le directeur de l'établissement de soins a saisi le juge des libertés et de la détention, cette erreur est purement matérielle et liée au changement récent des dispositions législatives et règlementaires en la matière.
Outre que la requête visait bien les textes en vigueur: les articles L3211-12-1 I ainsi que L3212-1 à 9 du code de la santé publique, la patiente n'a subi aucune atteinte à ses droits dès lors que le magistrat, saisi dans les délais prévus par les textes, qui a analysé le dossier et a statué est bien un magistrat du siège chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la Santé Publique.
En effet il ressort de la production de l'ordonnance de roulement du tribunal judiciaire de St Nazaire que le juge qui a rendu la décision, Mme [T] [B] est à la fois juge des libertés et de la détention et juge chargée du contentieux des hospitalisations sous contrainte affectée à ce service le jour de l'audience ainsi qu'il ressort de l'annexe de l'ordonnance de roulement.
Elle était donc parfaitement légitime et compétente pour statuer sur la requête, la fin de de non recevoir et la demande d'annulation seront écartées.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En l'espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.
Sur l'irrégularité des notifications des décisions dans lesquelles il est mentionné que le procureur de la république ou le juge des libertés et de la détention peuvent être saisis :
Le conseil de Mme [U] fait valoir que ces informations figurant dans les notifications étant erronés, ils constituent une atteinte à ses droits.
Toutefois il convient qu'elle justifie concrètement cette atteinte . Or n'ayant pas adressé de recours qui serait resté lettre morte , elle ne justifie pas d'une atteinte concrète.
Au surplus et au vu de la particularité de la situation de la juridiction au sein de laquelle le juge des libertés et de la détention exerce également ainsi qu'il ressort de ce qui précède, les fonctions de juge chargé du contentieux des hospitalisations sous contrainte, l'atteinte aux droits est d'autant moins réelle.
Le moyen ne saurait prospérer.
Sur l'irrégularité liée à la violation des articles L3212-7, R3211-12 et R3211-28 du CSP :
Le conseil de Mme [U] fait valoir qu'elle fait l'objet de soins sans consentement depuis une période continue de plus d'un an, que le juge ne pouvait donc valablement statuer sans disposer de l'évaluation médicale approfondie du collège prévu par l'article L. 3211-9 du CSP et que la cour devra constater que le juge ne disposait pas de l'avis du collège pour statuer et qu'il s'est référé à l'avis motivé joint à la requête, ainsi que cela résulte de la lecture de l'ordonnance.
L'article L3212-7 du CSP prévoit que lorsque la durée des soins excède une période continue d'un an à compter de l'admission en soins, le maintien de ces soins est subordonné à une évaluation médicale approfondie de l'état mental de la personne réalisée par le collège mentionné à l'article L. 3211-9, cette évaluation étant renouvelée tous les ans.
Lorsque la demande de mainlevée émane de la personne faisant l'objet des soins, le directeur
de l'établissement transmet au juge des libertés et de la détention les pièces énumérées à l'article R 3211-12 du CSP, parmi lesquelles figure notamment, le cas échéant, l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 du CSP.
Un avis de ce collège a été rendu le 27 janvier 2025 ainsi qu'il ressort de la pièce produite en cours de délibéré, communiquée au conseil de Mme [U] qui a pu en prendre connaissance et la discuter le cas échéant avec sa cliente.
En conséquence le moyen sera rejeté.
Sur l'absence des décisions mensuelles et la notification tardive de la décision de maintien en hospitalisation complète :
Les décisions mensuelles ont été produites avant la première audience et ne sont pas critiquées.
Le conseil de Mme [Y] relève que la décision de maintien en hospitalisation complète du 7 février 2025 n' a été notifiée que le 14 février 2025.
Aux termes de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique :
'Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.
En tout état de cause, elle dispose du droit :
1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l'article L. 3222-4 ;
2° De saisir la commission prévue à l'article L. 3222-5 et, lorsqu'elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l'article L. 1112-3 ;
3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ;
4° De prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix ;
5° D'émettre ou de recevoir des courriers ;
6° De consulter le règlement intérieur de l'établissement et de recevoir les explications qui s'y rapportent ;
7° D'exercer son droit de vote ;
8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.
Ces droits, à l'exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d'agir dans l'intérêt du malade'.
L'obligation d'information correspond à un droit essentiel du patient, celui d'être avisé d'une situation de soins contraints et des droits en découlant, étant ici rappelé que le juge européen assimile l'hospitalisation d'office à une arrestation et lui applique donc les obligations de l'article 5, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, relatif au droit d'information de la personne détenue.
En l'espèce, la décision de maintien de l'hospitalisation complète de Mme [U] prise le 07 février 2025 par le directeur du centre hospitalier a été notifiée à la patiente le 14 février 2025.
Ce décalage d'une semaine entre la décision et sa notification sans aucune précision sur sa raison constitue une irrégularité manifeste laquelle doit être sanctionnée par la levée de la mesure.
Toutefois le certificat de situation en date du 14 février 2025 rédigé par le Dr [O] [D] mentionne que l'état de Mme [U] n'est pas stabilisé, et qu'elle n'apparait pas en capacité de pouvoir étre prise en charge dans le cadre de soins ambulatoires. Elle présente toujours des préoccupations délirantes de thématique hypocondriaque à propos de certaines parties de son corps, qu'elle masque au maximum, ayant bien compris que le fait d'en parler peut aboutir à une prolongation du séjour. Elle conserve toujours de fausses croyances comme le pouvoir magique qu'aurait la reprise à court terme de son activité professionnelle,son état ne permet pas d'envisager la reprise actuellement. Les éléments dépressifs et délirants actuels ne permettent pas d'exclure un passage à l'acte suicidaire, en dépit des dénégations de l'intéressée..
Dès lors au vu des éléments médicaux du certificat précité cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi. La mesure d'hospitalisation complète prendra fin dès l'établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l'issue du délai précité.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit Mme [U] en son appel,
Rejette les fins de non recevoir et demande d'annulation,
Constate l'irrégularité de la procédure,
Infirme l'ordonnance entreprise,
Déclare la procédure irrégulière,
Statuant à nouveau,
Ordonne la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète de Mme [U]
Dit toutefois que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi et que la mesure d'hospitalisation complète prendra fin dès l'établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l'issue du délai précité,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 21 Février 2025 à 11H00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [G] [U] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier