Cour de cassation, 17 février 1993. 90-10.848
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-10.848
Date de décision :
17 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège social est ... (1er),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (19e chambre A), au profit :
18/ de la société COGEDIM (Compagnie générale de développement immobilier), dont le siège social est ... (8e),
28/ de M. Z..., représentant des créanciers de la société Mary, demeurant ... (Yvelines),
38/ de M. Jean A..., demeurant 18, avenue du président Wilson, Paris (16e),
48/ de la société civile professionnelle Laureau-Jeannerot, dont le siège social est ... (Yvelines), administrateur au redressement judiciaire de la société Mary,
58/ du syndicat des copropriétaires de la résidence Lecourbe XV, n8 ... (15e), pris en la personne de son syndic, le Cabinet Loiselet-Daigremont, dont le siège social est ... (15e),
68/ de la société CGEE Alsthom, dont le siège social est 51, rue des 3 Fontanots, Nanterre (Hauts-de-Seine),
78/ de M. G..., syndic de la liquidation des biens de la Société parisienne d'étanchéité, demeurant ... (1er),
88/ de M. H..., syndic de la liquidation des biens de l'entreprise Vésillé, demeurant ... (1er),
98/ de la compagnie d'assurances UAP, dont le siège social est à Paris (1er), 9, place Vendôme, prise en sa qualité d'assureur en responsabilité décennale de Othec,
108/ de la SMABTP (Société mutuelle assurance du bâtiment et des travaux publics), dont le siège social est ... (15e),
118/ de la société Soppec, dont le siège social est ... (15e),
128/ de M. X..., demeurant ... (4e), pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Othec,
138/ de la société Carrelage Bouyer, dont le siège social est ... (Yvelines),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1993, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président et rapporteur, MM. J..., D..., I..., F...
E..., C..., M. Ancel, conseillers, Mme B..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Gaunet,
avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président de Y... de Lacoste, les observations de Me Roger, avocat de la compagnie d'assurances UAP, de Me Boullez, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidece Lecourbe XV, de Me Odent, avocat de la SMABTP, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société OCEFI, aux droits de laquelle se trouve la COGEDIM, a fait édifier en 1973 un immeuble ; qu'à la suite de l'apparition de désordres, postérieurement à la réception de l'ouvrage, le syndicat des copropriétaires a assigné en réparation la COGEDIM, qui a appelé en garantie l'UAP auprès de laquelle elle avait souscrit une police "maître de l'ouvrage" ; que l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 1989) a condamné l'UAP à garantir son assurée ; Attendu que cet assureur reproche à la cour d'appel d'avoir retenu sa garantie pour certains désordres alors, selon le moyen, de première part, qu'elle a dénaturé les stipulations des articles 2 B b et 5 de la police, selon lesquelles ne sont pas couverts les travaux dont l'absence d'exécution entraîne des dommages à l'ouvrage, en y ajoutant la condition, qui n'y figure pas, suivant laquelle ces stipulations ne s'appliquent que si l'assuré a agi délibérément par souci d'économie contre l'avis des locateurs d'ouvrage ; alors, de deuxième part, que les juges du second degré ont introduit dans la police une distinction inopérante et privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 113-1, 2ème alinéa, du Code des assurances, dès lors que l'assureur ne répond
pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ; alors, de troisième part, que les juges d'appel ont violé les articles L. 121-1 et L. 111-2 de ce même code en énonçant que si, pour évaluer le préjudice du maître de l'ouvrage, le premier juge a laissé à sa charge une partie de la valeur des travaux, "c'est dans la mesure d'un enrichissement qui n'est pas sérieusement discuté" ; et alors, enfin, que la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires ; Mais attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les travaux pour lesquels l'assureur invoque l'exclusion de garantie prévue aux articles 2B b et 5 de la police, à savoir la pose de détendeurs et la construction d'un cuvelage, constituent des ouvrages permettant de remédier aux désordres, de nature décennale, résultant, en raison d'un vice de conception, de la surpression des eaux et des remontées d'eau ; que, par ce seul motif, l'arrêt est légalement justifié et que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne l'UAP à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Lecourbe XV la somme de 5 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
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