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Cour de cassation, 03 mars 1988. 85-43.721

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-43.721

Date de décision :

3 mars 1988

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Texte intégral

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en juillet 1973 en qualité de directeur de l'institut médico-pédagogique géré par l'association " Les Tournelles " ; qu'il a été licencié pour fautes graves le 8 octobre 1976 et a, en août 1981, réclamé à son ancien employeur des indemnités pour licenciement abusif ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement avait une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, le juge tenu de contrôler le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement ne pouvait se borner à faire état d'une lettre adressée à l'employeur par son organisme de tutelle et dénonçant certaines erreurs antérieures (tenant notamment à la tenue de la comptabilité en 1974), sans vérifier si le salarié auxquelles ces erreurs n'étaient pas imputables n'avait pas, comme il l'avait fait valoir, mis en oeuvre en 1975, les mesures de redressement nécessaires et reçu à l'époque les témoignages de satisfaction de son employeur ; qu'en s'abstenant de procéder à cet examen, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait déclarer la cause de licenciement réelle et sérieuse au prétexte d'un manque d'initiative du salarié au reçu d'une lettre adressée à l'employeur par son organisme de tutelle sans vérifier si certains redressements (et en particulier ceux tenant au règlement intérieur) n'incombaient pas à l'employeur lui-même et si le salarié avait eu la possibilité effective de redresser les erreurs reprochées ; que l'arrêt attaqué a encore entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé que dans sa lettre du 28 mai 1976 la caisse régionale d'assurance maladie de la région parisienne, qui critiquait vivement la gestion de l'institut, évoquait non seulement le bilan de cet établissement au 31 décembre 1974 mais aussi des documents de juin 1975, les juges du fond ont estimé que la mise en demeure de cet organisme, qui était intervenue plus de deux ans après la prise de fonctions de M. X... et qui n'avait donné lieu à aucune initiative de la part de celui-ci pour redresser les errements dénoncés, révélait à tout le moins l'insuffisance du salarié dans l'exercice de ses fonctions de directeur ; Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, par une décision motivée, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de M. X... procédait d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles 12 et 13 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; Attendu que pour allouer les indemnités légales de rupture à M. X... qui avait sollicité le paiement des indemnités conventionnelles de préavis et de licenciement correspondant au total à neuf mois de salaire, l'arrêt énonce qu'il se prévaut d'une convention collective de 1966, sans autre précision et sans la produire ; Attendu cependant qu'il incombait aux juges du fond de rechercher, au regard de l'activité principale de l'association concernée, la convention collective susceptible de régir les rapports des parties, au besoin en invitant celles-ci à fournir à ce sujet les explications qu'ils estimaient nécessaires ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les indemnités de préavis et de licenciement, l'arrêt rendu le 9 mai 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles

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Cour de cassation 1988-03-03 | Jurisprudence Berlioz