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Cour de cassation, 26 novembre 1991. 90-17.228

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-17.228

Date de décision :

26 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... Juge, domicilié à Canet Plage (Pyrénées-Orientales), lotissement La Loge de Mer, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1990 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre), au profit de M. Daniel A..., domicilié à Perpignan (Pyrénées-Orientales), ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Le Prado, avocat de M. Z..., de Me Foussard, avocat de M. A..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui a retenu, sans violer le principe de la contradiction, que le rapport d'expertise établi par M. X... était inopposable à M. A..., faute pour celui-ci d'avoir été appelé aux opérations d'expertise, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui a retenu, sans violer l'autorité de la chose jugée, que M. A..., maître d'oeuvre, qui n'avait été chargé ni du choix des entreprises ni de la surveillance des travaux de second oeuvre, ne pouvait être tenu pour responsable de ce que M. Z..., maître de l'ouvrage, n'avait pas fait effectuer les travaux de carrelage, a, par ces motifs adoptés qui répondent aux conclusions, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Z..., envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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