Cour de cassation, 04 février 1997. 94-21.359
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-21.359
Date de décision :
4 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Yvette X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1994 par la cour d'appel de Paris (1e chambre, section A), au profit de M. Jean-Pierre Z..., notaire associé de la SCP Jean-Pierre
Z...
, Francis Boussier et François Richen, titulaire d'un office notarial, demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
M. Jean-Pierre Z... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt :
La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
Le demandeur au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de Mme X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., les conclusions de Mme le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la promesse de vente, dressée le 12 novembre 1987 par M. Z..., notaire, aux termes de laquelle Mme X... devait acquérir un appartement pour la somme de 130 000 francs, a été déclarée caduque; que, reprochant à ce notaire d'avoir négligé ses intérêts en ne régularisant pas la vente avant l'expiration du délai d'option, Mme X... a engagé contre lui une action en responsabiltié; que la faute de l'officier ministériel a été retenue par une décision devenue définitive; que, faisant état de ce que l'appartement avait été revendu le 25 septembre 1990 pour le prix de 480 000 francs et de ce que, de l'avis de son propre expert, il pouvait être estimé à 1 068 000 francs, valeur décembre 1992, Mme Y... a réclamé la somme de 908 000 francs à titre de réparation; que l'arrêt attaqué (Paris, 3 mai 1994) a condamné M. Z... à lui payer la somme de 100 000 francs à titre de dommages et intérêts;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches du pourvoi incident, formé par M. Z..., qui est préalable, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, pour décider que Mme Y... avait, du fait du notaire, perdu une chance réelle et sérieuse de réaliser un investissement avantageux, la cour d'appel, loin de retenir de "simples possibilités", a relevé que le prix de vente de 130 000 francs était lésionnaire dès lors qu'il était admis par tous que l'appartement valait plus de 320 000 francs; qu'elle a ainsi considéré que la menace d'une action en rescision à laquelle Mme Y... aurait été exposée faisait planer sur ses droits un aléa non négligeable lui interdisant de se prévaloir d'un manque à gagner certain ;
que la décision, ainsi légalement justifiée, n'encourt aucune des critiques du moyen;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches du pourvoi principal formé par Mme X..., tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt;
Attendu que la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les termes du litige ne s'est pas, contrairement à ce qu'allègue la première critique du moyen fondée sur la valeur du bien donnée par l'expert judiciaire à la date du 31 mars 1988; qu'elle s'est placée à la date où elle statuait en tenant compte de l'évolution de la baisse du marché des biens immobiliers "lors des deux années écoulées"; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident :
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée de M. Z...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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