Texte intégral
ARRET No
R.G : 11/00546
SARL MENFENIL AUTREFOIS DENOMMEE LOCATEX
C/
Société STE D'ECONOMIE MIXTE ATLANTIQUE
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 20 AVRIL 2012
Décision déférée à la cour : Ordonnance de Référé, du Tribunal de Grande Instance de Fort- de-France, en date du 17 juin 2011, enregistrée sous le no 11/00155.
APPELANTE :
SARL MENFENIL AUTREFOIS DENOMMEE LOCATEX
Z.I. TRIANON
97240 LE FRANCOIS
représentée par Me Myriam DUBOIS de la SCP DUBOIS & ASSOCIES, avocats au barreau deMARTINIQUE.
INTIMEE :
Société STE D'ECONOMIE MIXTE ATLANTIQUE
ZA Belle Etoile - Bât.4
97230 SAINTE-MARIE
représentée par Me Louis-philippe SUTTY, avocat au barreau de MARTINIQUE.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Février 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GOIX, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme GOIX, Présidente de chambre
Mme DERYCKERE, Conseillère
Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère
et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 20 AVRIL 2012
Greffier : lors des débats, Mme SOUNDOROM,
ARRET : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance du 17 juin 2011 rendue par le Tribunal de Grande
Instance de Fort-de-France et à laquelle il y a lieu de se référer quant à l'exposé des faits et de la procédure, le juge des référés a rejeté la demande de la SARL LOCATEX en réitération authentiqued'une promesse de vente immobilière sous astreinte outre de 2 000 € (article 700 du code de procédure civile) à l'encontre de la société d'économie mixte SEMA et l' a condamnée aux dépens.
La SARL LOCATEX a fait appel par déclaration du 1er août 2011 signifiée à l'intimée le 6 septembre 2011. La clôture a été fixée au 3 février 2012.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
L'appelante conclut le 31 janvier 2010 à l'infirmation de
l'ordonnance susvisée , demande que soit ordonnée la signature de l'acte de vente sous astreinte de 1 000 € par jour de retard passé le huitième jour suivant la signification de l'arrêt et subsidiairement la condamnation de la SEMA à lui rembourser 28 183,69 € (sommes versées lors de la promesse) ; elle sollicite en outre 2 500 € au titre de l'article 700 et la condamnation de la SEMA aux entiers dépens dont distraction à son profit.
A l'appui de ses prétentions, elle invoque les dispositions des articles 1134 et 1165 du Code civil, rappelant que les contrats n'ont
d 'effet qu'entre les parties qui l'ont signé.
L'intimée par conclusions du 7 novembre 2011conclut à la confirmation de l'ordonnance du 17 juin 2011, sollicite 3 000 € au titre de l'article 700 et la condamnation de l'appelante aux dépens dont distraction à son profit.
Elle soutient qu'il y a une contestation sérieuse relative à la
possibilité de conclure l'acte de vente en l'état qui relève de la juridiction du fond.
SUR QUOI :
La promesse de vente litigieuse fait suite à la signature pour un
euro symbolique entre la ville de Sainte-Marie et la SEMA d'un contrat de concession de 20 ans portant sur la réalisation d'une zone artisanale agroalimentaire (ZAPS) portant sur /25 hectares en février 2005. Ensuite la SEMA a signé un compromis de vente en novembre 2007 avec la société LOCATEX portant sur une surface de 8052 m². 10 % du prix ont été versés soit 28 183euros.
Or l'examen de la délibération du conseil municipal du 9 février 2008 qui avait autorisé la cession pour un euro symbolique permet de constater que celle-ci a été annulée le 8 janvier 2011 pour illégalité.
Aussi les difficultés d'ordre juridique (notamment l'annulation de la vente de la parcelle principale dont dépend la parcelle promise à la Société LOCATEX) affectant la réalisation de la vente consécutive à la promesse de novembre 2007 sont constitutives d'une contestation sérieuse ; c'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté l'ensemble des demandes de la Société LOCATEX.
Cette dernière succombant supportera les dépens et devra indemniser la SEMA des frais irrépétibles qu'elle a exposés devant la cour d'appel à hauteur de 1 500 €.
PAR CES MOTIFS :
Confirme l'ordonnance du 17 juin 2011 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne la SARL LOCATEX à verser à la Société SEMA
1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL LOCATEX aux dépens dont distraction au profit de Me SUTTY.
Signé par Mme GOIX, présidente, et Mme SOUNDOROM greffier, lors du prononcé auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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