Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 24/05680 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WXFZ
Du 23 AOUT 2024
ORDONNANCE
LE VINGT TROIS AOUT DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [T] [Y] [H]
né le 30 Décembre 2003 à [Localité 3], TUNISIE
de nationalité tunisienne
actuellement retenu au CRA de [Localité 2]
comparant par visioconférence, assisté de Me Rudy MIRZEIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat choisi
DEMANDEUR
ET :
Le préfet des YVELINES
représenté par Me Alexandra DOUCET de la SELARL CENTAURE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français (OQTF) prise par le Ministre de l'intérieur et des Outremer en date du 4 juillet 2023 et notifiée le 17 août 2024 à 09h31 à M. [T] [Y] [H], né le 30 décembre 2003 à [Localité 3] (TUNISIE), de nationalité tunisienne ;
Vu l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 17 août 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quatre jours, notifié le 17 août 2024 à 13h46 ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 20 août 2024 tendant à la prolongation de la rétention de M. [T] [Y] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Vu la requête en contestation du 21 août 2024 de la décision de placement en rétention du 17 août 2024 par M. [T] [Y] [H] ;
Le 21 août 2024 à 11h40, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles a :
- ordonné la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG n° 24/2104 avec la procédure
suivie sous le numéro RG n° 24/21 l4 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro RG n° 24/2104 ;
- rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative ;
- déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative de la préfecture des Yvelines recevable ;
- déclaré la procédure diligentée à l`encontre de M. [T] [Y] [H] régulière ;
- ordonné la prolongation de la rétention de M. [T] [Y] [H] pour une durée de vingt-six jours à compter du 21 août 2024.
Le 22 août 2024 à 11h33, M. [T] [Y] [H] a relevé appel de cette ordonnance prononcée à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles qui lui a été notifiée le 21 août 2024 à 12h11.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance de prolongation de sa rétention, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention.
Il expose qu'il présente de garanties de représentation effectives puisqu'il a une adresse stable à [Localité 1], qu'il a été coopératif avec les force de police, qu'il a pris un avocat pour prendre en charge les démarches visant à régulariser sa situation ; que la préfecture n'a pas examiné sa situation familiale alors qu'il est père d'un enfant français et qu'il vit en concubinage avec la mère, ressortissante française.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. [T] [Y] [H] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel.
Il insiste sur sur le fait que la concubine de M. [T] [Y] [H] dispose de son passeport tunisien et qu'elle peut le remettre aux services de police, qu'il a une adresse stable en produisant des justificatifs récents, cette adresse étant indiqués sur ses relevés bancaires, qu'il a déjà bénéficié d'une assignation à résidence qu'il a respectée et que sa situaiton failiale n'a pas été prise en compte.
Le préfet demande la confirmation de l'ordonnance, en l'absence de remise préalable d'un passeport aux services de police ou de gendarmerie en cours de validité.
M. [T] [Y] [H] a indiqué qu'il avait respecté une assignation à résidence avant d'accepter volontairement de quitter le territoire français ; mais que plusieurs demandes de visas lui ont été refusées, ce qui fait qu'il est revenu début 2024 sans autorisation ; qu'il a une adresse en région parisienne pour régulariser ses papiers mais qu'il vit en concubinage avec la mère de sa fille dans le 49 ; que son passeport est chez sa concubine ; que les faits qui lui sont reprochés ont été commis alors qu'il n'avait que 16 ans.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l'irrégularité de la décision de placement en rétention
Selon l'article L. 741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Le préfet des Yvelines a motivé son arrêté portant placement en rétention en considérant que M. [T] [Y] [H] avait été éloigné du territoire français le 1er juin 2023 à la suite d'une première décision l'obligeant à quitter le territoire français et qu'il y est revenu dix mois après selon ses dires, qu'il n'avait pas de garanties de représentation effectives ni document transfrontière en cours de validité.
Il résulte de l'ensemble de la procédure que M. [T] [Y] [H] est entré irrégulièrement sur le territoire français depuis peu alors qu'une mesure d'éloignement avait déjà été exécutée à son encontre, qu'il s'est maintenu en situation irrégulière et ne justifie d'aucune démarches accomplies pour régulariser sa situation.
Il a exposé aux services de police qu'il était entré sur le territoire français avec son père lorsqu'il avait 15 ans mais qu'il avait fugué pour rester en France.
Malgré le fait qu'il soit père d'une fillette de nationalité française, il ne justifie pas habiter avec elle ni avoir une situation stable et ne présente donc pas de garanties de représentation suffisante.
Sa famille habite toujours en Tunisie.
Il a été condamné par le tribunal pour enfants d'Angers le 4 mai 2021 pour apologie du terrorisme, ce qui explique le refus de remise d'un titre de séjour par la préfecture.
En conséquence, la décision du préfet des Yvelines était suffisamment motivée pour prononcer une mesure de placement en rétention au lieu de toute autre mesure.
La décision de placement en rétention apparaît donc régulière.
Sur le fond
Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé en rétention que le temps nécessaire à son départ et l'administration doit exercer toutes diligences à cet effet.
En l'espèce, l'intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence. Il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
En l'espèce, l'autorité administrative justifie de diligences accomplies pour obtenir un laisser passer consulaire selon un mail envoyé au consulat de Tunisie le 17 août 2024 à 18h38.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette les autres moyens,
Confirme l'ordonnance entreprise.
Fait à VERSAILLES le 23 août 2024 à
Et ont signé la présente ordonnance, Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère et Rosanna VALETTE, Greffière
La Greffière, La Conseillère,
Rosanna VALETTE Marie-Bénédicte JACQUET
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'avocat,
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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