Tribunal Administratif de Paris, 04 décembre 2024. 2428647
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2428647
Date de décision :
4 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 octobre et 27 novembre 2024, Mme C B, représentée par Me Fadier, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision en date du 21 octobre 2024 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a prononcé le refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil un délai de 7 jours à compter du jugement.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle dispose d'un motif légitime pour ne pas avoir sollicité l'asile dans un délai de 90 jours suivant son entrée sur le territoire ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard de sa vulnérabilité ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A ;
- et les observations de Me Fadier, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante camerounaise, a présenté le 21 octobre 2024 auprès du guichet unique des demandeurs d'asile de Paris, une demande d'asile enregistrée en procédure Dublin. Le même jour, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. "
3. Pour prononcer le refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, l'OFII s'est fondé sur la circonstance que Mme B n'a pas demandé l'asile dans le délai de 90 jours suivant son arrivée en France.
4. Il est constant que la requérante, entrée en France le 13 mars 2024, n'a sollicité l'asile que le 21 octobre 2024. Il ressort des pièces du dossier, notamment des écritures et de deux attestations de bénévoles auprès d'associations dont la requérante est membre qui corroborent le récit de la requérante, qu'à son entrée sur le territoire, celle-ci a été hébergée par une compatriote camerounaise qui l'a isolée, notamment en contrôlant ses entrées et sorties du lieu d'hébergement, ne lui ayant pas fourni de double des clés, et l'a manipulée en lui faisant croire qu'elle avait introduit pour son compte une demande d'asile. Mise en contact avec des bénévoles d'une association par la personne qui l'hébergeait afin de devenir bénévole, la requérante a pu se confier à ces derniers qui l'ont alors diligemment orientée vers les services de l'asile. Les attestations versées aux débats font état de ce que progressivement isolée, la requérante n'avait pas les ressources pour rompre avec l'état de fait qui s'était installé. La requérante est journaliste et a fui son pays en raison de persécutions reliées à l'exercice de son métier. Dans ces conditions, la requérante peut être regardée comme justifiant d'un motif légitime expliquant la tardiveté de sa demande d'asile. La décision, par suite, est entachée d'une erreur d'appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il ne soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 21 octobre 2024 doit être annulée.
En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit, d'enjoindre au directeur général de l'OFII de procéder de façon rétroactive à l'octroi des conditions matérielles d'accueil de Mme B à compter du 21 octobre 2024. Il y a lieu d'enjoindre au directeur général de l'OFII d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : La décision en date du 21 octobre 2024 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a prononcé le refus du bénéfice de Mme B des conditions matérielles d'accueil est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l'OFII de procéder de façon rétroactive à l'octroi des conditions matérielles d'accueil de Mme B à compter du 21 octobre 2024, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII).
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
T. A
La greffière,
A. LANCIEN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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