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Cour de cassation, 23 janvier 1991. 88-40.749

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-40.749

Date de décision :

23 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée La Hiroire automobiles, dont le siège est ... (Landes), en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1987 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de M. Paul X..., demeurant ... (Landes), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1990, où étaient présents : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que le procès-verbal de déclaration du pourvoi ne fait pas état de la production par le mandataire du pouvoir spécial exigé par le texte susvisé ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; -d! Condamne la société La Hiroire automobiles, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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