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Cour de cassation, 27 mars 1990. 88-17.806

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-17.806

Date de décision :

27 mars 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Ferdinand X..., demeurant à Paris (8e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1988 par la cour d'appel de Paris (19e chambre section B), au profit : 1°/ de Monsieur Jean-Louis A..., demeurant à Paris (7e), ..., 2°/ de Monsieur Jean-François Z..., demeurant à Paris (17e), ..., défendeurs à la cassation ; MM. A... et Z... ont formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris ; M. X..., demandeur au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; MM. A... et Z..., demandeurs au pourvoi incident, invoquent à l'appui de leur recours les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Pinochet, rapporteur, MM. B..., Grégoire, Kuhnmunch, Fouret, Mabilat, conseillers, Mme Y..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de MM. A... et Z..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., d'une part, MM. A... et Z..., d'autre part, tous trois architectes, lauréats du concours ouvert pour la construction d'un ensemble immobilier destiné à abriter la foire internationale de Dakar, et investis d'une mission commune par le maître de l'ouvrage, ont signé entre eux une convention de collaboration le 24 septembre 1971 ; que, prétendant que M. X... avait manqué à ses engagements, MM. A... et Z... l'ont assigné en restitution d'un trop perçu d'honoraires ; que l'arrêt attaqué a déclaré la convention résiliée aux torts partagés des parties, fixé le montant des honoraires revenant à chacune d'elles après répartition des honoraires déposés au fonds commun prévu par la convention et débouté les parties de leurs demandes réciproques de dommages et intérêts ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de M. X... et le premier moyen du pourvoi incident de MM. A... et Z..., réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 juillet 1988) d'avoir débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts, alors que le juge du fond, qui résilie une convention aux torts partagés des parties, ne peut leur refuser des dommages et intérêts qu'à la condition de constater que le préjudice subi par chacune d'elles est égal ; qu'en s'abstenant de rechercher si le préjudice subi par M. X... était égal à celui subi par MM. A... et Z..., la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale ; Mais attendu qu'ayant retenu que l'inexécution par chacune des parties de ses obligations contractuelles était de nature à justifier la résiliation du contrat, la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'aucune d'elles ne pouvait prétendre obtenir réparation des conséquences dommageables que lui aurait causées cette résiliation ; d'où il suit que le premier moyen de chacun des deux pourvoi doit être rejeté ; Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en ses trois branches, et le second moyen du pourvoi incident, réunis : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé, comme il a fait, la part d'honoraires revenant à chacun des cabinets d'architectes alors que, selon le pourvoi principal, en statuant ainsi, la cour d'appel a, d'une part, omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, d'autre part, s'est contredite, et enfin, a privé sa décision de base légale en partageant de manière inégale, sans s'en expliquer, les honoraires affectés au fonds commun ; que, selon le pourvoi incident, les juges du second degré n'ont pas justifié leur décision en partageant ces derniers honoraires après avoir constaté que M. X... n'avait pas poursuivi sa mission jusqu'à son terme ; Mais attendu d'abord, en ce qui concerne les honoraires affectés au fonds commun, que la cour d'appel, après avoir relevé que, d'après la convention du 24 septembre 1971, lesdits honoraires devaient être partagés par moitié si chacune des parties avait effectué sa part de travail et étaient acquis à l'autre si elle ne poursuivait pas sa tâche, a souverainement apprécié la proportion revenant à chacune d'elles à raison de la part de responsabilité leur incombant dans l'inachèvement de sa mission par M. X... ; Attendu, ensuite, que l'arrêt attaqué n'a pas retenu que le surplus des honoraires devait être partagé en fonction du travail accompli par chacun des cabinets d'architectes, mais a, au contraire, fixé le montant de ces honoraires selon un pourcentage égal pour chacun d'eux, comme le prévoyait la convention ; D'où il suit que le second moyen de chacun des deux pourvois n'est pas mieux fondé que le précédent ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal de M. X... ainsi que le pourvoi incident de MM. A... et Z... ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept mars mil neuf cent quatre vingt dix.

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