Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel X...,
demeurant ... d'âne à la Possession (Réunion),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1988 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit de l'association Les Orphelins apprentis d'Auteuil (OAA) La Ruche, dont le siège social se trouve à La Montagne (Réunion), chemin Piton Trésor,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, MM. Fontanaud, Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de l'association Les Orphelins apprentis d'Auteuil (OAA), les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., qui, à l'époque conseiller prud'homme à Saint-Denis de la Réunion, a fait citer l'association Orphelins apprentis d'Auteuil "la Ruche", devant le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion, fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 11 mai 1988) d'avoir, par application de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile, infirmé le jugement par lequel ce conseil s'était déclaré compétent, et désigné le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre, alors que, selon le moyen, ce texte ne serait pas applicable aux conseillers prud'hommes ;
Mais attendu que, le conseiller prud'homme étant un magistrat au sens de l'article 47 précité, la cour d'appel, statuant sur contredit, a exactement appliqué ce texte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers l'association OAA La Ruche, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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