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Tribunal Administratif de Lille, 16 décembre 2022. 2209018

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2209018

Date de décision :

16 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 24 novembre et 8 décembre 2022, M. A E, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Danset-Vergoten, son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation et n'ont pas été précédées d'un examen sérieux et particulier de sa situation ; - la décision d'éloignement a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, ainsi que du droit énoncé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de renvoi a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Salard, représentant le préfet du Nord, qui a conclu au rejet de la requête dès lors que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. E, ressortissant marocain qui fait l'objet d'une procédure prévue à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à son niveau de ressources, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions : 2. Par un arrêté du 13 octobre 2022, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture n° 245 en date du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D B, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, signataire de l'arrêté en litige, aux fins de signer, notamment, l'ensemble des décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. L'arrêté attaqué fait état notamment de ce que M. E est entré en France en août 2022, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa valable du 1er juillet au 14 août 2022 pour une durée autorisée de séjour de 30 jours, et s'étant maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré, il se trouve dans un cas où un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, de ce qu'il s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de son visa sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, a déclaré lors de son audition vouloir rester en France et ne pas vouloir repartir au Maroc et n'a pu présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, que s'il a déclaré être marié à une ressortissante marocaine résidant en France et être père d'un enfant à sa charge, il n'a pu justifier de la présence sur le sol français en situation régulière de sa compagne et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et il n'est pas porté ainsi une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, de ce qu'un examen d'ensemble de sa situation a été fait relativement à la durée de l'interdiction de retour et de ce que compte tenu des conditions de son entrée et de son séjour en France, de la prise en compte de sa situation familiale, de ce qu'il n'a pas fait l'objet d'une mesure d'éloignement précédente et de l'absence de menace pour l'ordre public que représente sa présence en France, il convient de fixer à un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français qu'aucune circonstance humanitaire n'empêche, et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, cet arrêté, qui vise par ailleurs les textes applicables, comporte les considérations de droit et de fait constituant le fondement des décisions d'éloignement, refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté. 4. Il ne ressort pas des motifs de l'arrêté attaqué ou des autres pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de son audition par les forces de police le 22 novembre 2022, que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation du requérant avant de prendre chacune des décisions litigieuses. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ". 6. M. E, ressortissant marocain né le 22 novembre 1989, est, selon ses déclarations, entré sur le territoire français en août 2022, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa valable du 1er juillet au 14 août 2022 pour une durée autorisée de séjour de 30 jours, et s'est maintenu sur le territoire français après l'expiration de son visa sans être titulaire d'un titre de séjour. Il se trouvait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans lequel l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français. 7. Il ressort du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français, et des décisions par lesquelles l'administration octroie ou refuse un délai de départ volontaire, fixe le pays à destination duquel il sera reconduit et prononce une interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en application de l'article L. 211-2 du même code, ne sauraient être utilement invoqués à l'encontre de décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, portant fixation du pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français. 8. Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur les décisions d'éloignement, refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. Il ressort du procès-verbal de son audition par les forces de police le 22 novembre 2022 que le requérant a été entendu sur l'irrégularité de son séjour, son itinéraire pour venir de son pays d'origine, les motifs de son arrivée en France et son acceptation d'une mesure d'éloignement. Dès lors, il n'a pas été privé du droit d'être entendu garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne. 9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. M. E, qui a déclaré, lors de son audition par les forces de police le 22 novembre 2022, être arrivé sur le sol français en août 2022, peut ainsi se prévaloir que d'un bref séjour sur celui-ci à la date de l'arrêté attaqué. Par ailleurs, si, lors de cette même audition, il a déclaré être marié à une ressortissante marocaine et être père d'une fille, résidant toutes les deux en France, il n'établit ni leur présence sur le sol français, ni la régularité du séjour de son épouse. S'il se prévaut dans ses écritures de ce qu'il porte assistance à une sœur résidant régulièrement en France et faisant l'objet d'une chimiothérapie, il n'établit pas qu'il serait seul en mesure de lui venir en aide, ne donnant aucune précision sur la situation familiale de sa sœur ainsi que les conditions de sa prise en charge avant le mois d'août 2022, alors qu'il n'a pas fait état de ce motif de son arrivée sur le sol français lors de l'audition précitée du 22 novembre 2022. Par suite, l'obligation de quitter le territoire français litigieuse n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision ne peut être regardée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. Sur la légalité de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 11. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 dudit code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5". 12. Ainsi qu'il a été dit au point 6, M. E s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par ailleurs, il n'établit pas être en possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Dès lors, le risque de fuite pouvant être regardé comme établi au sens des dispositions précitées de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Nord a pu légalement lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire. En ne retenant pas de circonstances particulières de nature à renverser cette présomption, le même préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que la situation familiale de l'intéressé. 13. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Par suite, il n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : 14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le préfet du Nord n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. E en lui assignant notamment comme pays de destination le Maroc. 15. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Par suite, il n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de renvoi. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 16. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () " et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 17. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Par suite, il n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 18. En ne retenant pas de circonstances humanitaires justifiant qu'il ne prononce pas d'interdiction de retour à l'encontre de M. E, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que la situation familiale de l'intéressé. Par ailleurs, en fixant la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français à un an, la durée la plus courte prévue par la loi, le préfet du Nord n'a pas non plus entaché sa décision d'une erreur d'appréciation eu égard aux mêmes considérations, pas plus que méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 19. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D EArticle 1er : M. E est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté.Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, au préfet du Nord et à Me Danset-Vergoten. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022.Le magistrat désigné,Signé,A. CLa greffière,Signé,N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme,La greffière, N° 2209018

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