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Tribunal Administratif de Nîmes, 11 août 2023. 2203660

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nîmes

Numéro de pourvoi :

2203660

Date de décision :

11 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 novembre 2022, M. C A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 5 septembre 2022 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix Marseille a rejeté sa demande de révision des résultats qu'il a obtenus au Baccalauréat professionnel " Maintenance des véhicules-option A ". Il soutient que : - il a été un bon élève et a été assidu toute l'année ; - il a été accepté dans Parcoursup à des BTS très sélectifs. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ; () ". 2. La requête de M. A B tend à l'annulation de la décision en date du 5 septembre 2022 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix Marseille a rejeté sa demande de révision des résultats qu'il a obtenus au Baccalauréat professionnel " Maintenance des véhicules-option A ". Le requérant se borne à se prévaloir de son assiduité et de ses bons résultats ainsi que de son acceptation à divers BTS dans l'application Parcoursup. Ces moyens sont toutefois inopérants dès lors, d'une part, qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir d'apprécier les mérites d'un candidat à un diplôme et dès lors, d'autre part, que l'inscription dans l'application Parcoursup et les promesses d'inscriptions dans des écoles sont sans incidence sur la validation des diplômes des candidats. Ainsi, la requête doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Fait à Nîmes, le 11 août 2023. Le président, J. ANTOLINI La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2

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