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Tribunal Administratif de Rouen, 12 février 2024. 2305129

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2305129

Date de décision :

12 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2023, Mme A B demande au tribunal de rétablir ses droits en qualité de citoyenne de Neufchâtel-en-Bray suite à son expulsion de l'association des jardins ouvriers de ladite commune, d'établir la responsabilité morale et civile du président de cette association, et la condamnation de cette association à l'indemniser de ses préjudices. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Le litige soulevé par la requête de Mme B tend, d'une part, à l'annulation d'une décision d'expulsion prise par une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et est ainsi une personne morale de droit privé, et d'autre part, à la condamnation de cette association et de son président en réparation d'actes allégués à caractère délictuel et criminel. Dès lors, le présent litige n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent au juge administratif et doit, par suite, et en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejeté comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Rouen, le 12 février 2024. La présidente de la 4ème chambre Signé : C. Van Muylder La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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