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Cour de cassation, 27 novembre 1991. 89-20.165

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-20.165

Date de décision :

27 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Charles Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de Mme Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 29 octobre 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y..., de Me Hubert Le Griel, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce des époux Y... à leurs torts partagés, d'avoir alloué à la femme une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle viagère, alors que, d'une part, en ayant énoncé, pour déclarer non probants les bulletins de paie de M. Y..., qu'il paraissait étonnant que le mari perçût actuellement un salaire inférieur à celui de 1982 et que son salaire n'avait pu que progresser, la cour d'appel aurait statué par des motifs dubitatifs et hypothétiques ; alors que, d'autre part, la cour d'appel se serait fondée sur les écritures de la société dont M. Y... est le gérant, déposées dans une autre instance, sans qu'il résulte ni des conclusions de Mme Y..., ni des pièces de la procédure, que ces écritures aient été régulièrement versées aux débats et communiquées dans la présente instance ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le mari ne produisait aucun bilan récent de la société qu'il dirige, qu'il ne versait aux débats que des bulletins de paie qu'il s'établit lui-même, qu'en 1983 il percevait de la même entreprise un revenu mensuel très supérieur, et qu'il bénéficie toujours d'un logement et d'un véhicule de fonction ; que par ces seules énonciations, sans statuer par des motifs dubitatifs ou hypothétiques, la cour d'appel a souverainement apprécié les éléments de preuve qui lui étaient soumis pour déterminer les revenus réels du mari et légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'il ne résulte pas des productions de M. Y... que les écritures visées par le moyen n'aient pas été régulièrement versées aux débats et communiquées devant la cour d'appel et qu'au contraire Mme Y... produit des documents démontrant que le principe de la contradiction a été respecté ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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