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Cour d'appel, 29 janvier 2009. 07/03088

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/03088

Date de décision :

29 janvier 2009

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Texte intégral

AFFAIRE : N RG 07 / 03088 Code Aff. : ARRÊT N BC NP ORIGINE : DECISION en date du 23 Août 2007 du Tribunal d'Instance de BAYEUX-RG no 11-06-0245 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE-SECTION CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 29 JANVIER 2009 APPELANT : Monsieur Jacques X... ... ... représenté par la SCP PARROT LECHEVALLIER ROUSSEAU, avoués assisté de la SCP CREANCE FERRETTI HUREL, avocats au barreau de CAEN INTIMEE : LA SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE ISIGNY SAINTE MERE 2 rue du Docteur Boutrois 14230 ISIGNY SUR MER prise en la personne de son représentant légal représentée par la SCP GRAMMAGNAC-YGOUF BALAVOINE LEVASSEUR, avoués assistée de Me Pascal LEBLANC, avocat au barreau de CAEN COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur CALLE, Président de chambre, rédacteur, Madame BOISSEL DOMBREVAL, Conseiller, Mme VALLANSAN, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 09 Décembre 2008 GREFFIER : Mme LE GALL, greffier ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2009 et signé par Monsieur CALLE, Président, et Mme LE GALL, Greffier M. Jacques X..., producteur de lait, qu'il fournit à la COOPERATIVE AGRICOLE ISIGNY STE MERE, a contesté les sommes qu'il estime indûment prélevées par celle-ci sur ses paies de lait à la suite d'une livraison de quatre cent dix litres du 19 décembre 2005 qui a révélé la présence de substances inhibitrices. La coopérative a demandé reconventionnellement la condamnation de M. X... à lui verser la somme de 8. 653, 69 €, outre dommages et intérêts, au titre de la cuve de dix huit mille neuf cent onze litres contaminée par la livraison de ce dernier. Par jugement du 23 août 2007, le Tribunal d'instance de BAYEUX a : - débouté M. X... de ses demandes, - condamné celui-ci, en deniers ou quittances, à verser à la société COOPERATIVE AGRICOLE ISIGNY STE MERE la somme de 8. 653, 69 € en principal, - condamné le même à verser à ladite société coopérative la somme de 609 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire, - débouté la société coopérative du surplus de ses demandes, - laissé les dépens à la charge de M. X.... M. X... est appelant de cette décision. Par conclusions du 18 janvier 2008, il demande : - de réformer ce jugement, - de dire qu'il ne saurait être redevable auprès de la COOPERATIVE AGRICOLE ISIGNY STE MERE d'une somme supérieure à 139, 40 € au titre de la pénalité due pour la contamination de la livraison de quatre cent dix litres de lait du 19 décembre 2005, - de condamner la coopérative à lui rembourser les sommes indûment prélevées par elle sur les factures de paie de lait au-delà de ce montant de 139, 40 €, - de condamner la coopérative à lui verser la somme de 750 € à titre de dommages et intérêts, - de la condamner à lui verser la somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de la condamner aux dépens, qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions du 21 octobre 2008, la société COOPERATIVE AGRICOLE ISIGNY STE MERE demande : - de confirmer le jugement entrepris, - y ajoutant, de condamner M. X... au paiement d'une indemnité de 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de le condamner aux dépens, qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, la Cour fait référence à leurs écritures respectives. La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 décembre 2008. SUR CE, I Sur la contamination de la citerne Lors de la collecte de lait, il est automatiquement opéré un prélèvement sur la livraison de chaque producteur puis un prélèvement sur le lait contenu dans la citerne et provenant donc de plusieurs producteurs. Le 19 décembre 2005, l'analyse réalisée par le laboratoire LILANO au niveau de la citerne (citerne 35000531) s'est révélée positive aux inhibiteurs. Les prélèvements faits au niveau des producteurs concernés par cette citerne n'ont révélé un résultat positif aux inhibiteurs que pour le producteur no 7905356, à savoir M. Jacques X.... L'analyse de contrôle a confirmé que le lait livré par M. X... était le seul sur dix sept producteurs à réagir positivement donc à être contaminé. Il est ainsi établi et non sérieusement contestable que l'ensemble du lait contenu dans la citerne en cause a été contaminé par le lait livré par M. X..., étant précisé que ce dernier ne conteste pas que ses quatre cent dix litres de lait livrés ce jour-là étaient contaminés. L'ensemble du lait contenu dans ladite citerne soit dix huit mille neuf cent onze litres, a dû être détruit en application de la réglementation en vigueur, impérative comme relevant de l'ordre public de protection, qui veut que le lait destiné à la consommation ne doit contenir aucun résidu de substances ayant une action pharmacologique. Le coût non contesté de cette destruction a généré une perte de 8. 653, 69 €. II Sur la sanction et l'indemnisation M. X... se prévaut des accords de paiement campagne 2006-2007 du Comité interprofessionnel régional du lait de Basse-Normandie qui exposent notamment que " le premier contrôle positif, après six mois de résultats négatifs, donne lieu à une pénalisation de 333, 388 € / 1. 000 litres de lait, sur la livraison détectée positive " et prévoit une augmentation de cette pénalité en cas de récidive, pour soutenir que la sanction qui lui est applicable, concernant quatre cent dix litres, ne saurait dépasser 139, 40 €. Toutefois, ces pénalités prévues par les accords CIRLAIT, établis pour inciter les producteurs à fournir un lait de qualité, ne sont pas exclusives des dispositions de droit commun résultant de l'article 1150 du code civil, qui précisent que le débiteur n'est tenu, s'il n'y a point dol, que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat. Or, M. X..., comme d'ailleurs tous les autres producteurs de lait, n'ignore aucunement les conditions de la collecte par camion-citerne et donc le risque de voir l'ensemble du contenu de la citerne contaminé par sa propre livraison. Les accords CIRLAIT, qui évoquent d'ailleurs la collecte par citerne, précisent qu'" un producteur ayant un doute sur la présence d'inhibiteurs dans son lait pourra demander à sa laiterie, avant l'enlèvement, une analyse de détection de présence d'inhibiteurs ", avec indemnisation en cas de réponse positive, ce qui a pour but d'éviter la contamination de citernes entières. Dès lors, en application du texte susvisé, M. X... qui savait pertinemment qu'une contamination de citerne était possible, doit indemniser la coopérative agricole ISIGNY STE MERE de ce dommage prévisible. Il échet, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris. III Sur les frais irrépétibles et les dépens Débouté, M. X... doit conserver la charge des entiers dépens, de première instance et d'appel. Si c'est à juste titre que le premier juge n'a pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance, en revanche il y a lieu d'allouer de ce chef une somme à l'intimée qu'il est équitable de fixer à 1. 000 €. PAR CES MOTIFS La Cour, - Déboute M. Jacques X... de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 août 2007 par le Tribunal d'instance de BAYEUX ; - Condamne M. Jacques X... à verser à la société COOPERATIVE AGRICOLE ISIGNY STE MERE la somme de 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; - Condamne M. Jacques X... aux dépens d'appel, qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT N. LE GALL B. CALLE

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