Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01338 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XMAE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 16 AVRIL 2024
N° RG 23/01338 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XMAE
DEMANDEUR :
M. [S] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne et assisté de Me Thomas ONRAET, avocat au barreau de DUNKERQUE substituant Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDERESSE :
CPAM DES FLANDRES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [I] selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Muriel DESURMONT,
Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Philippe DUGAUTIER, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Laurence LOONÈS,
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 20 février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Avril 2024
Monsieur [S] [X], né le 13 mars 1984, a été accidenté dans le cadre de son activité salariée le 12 novembre 2019. Son état a été déclaré consolidé le 16 novembre 2022.
La caisse primaire d'assurance maladie des Flandres a fixé le taux d'incapacité permanente à 2 % pour " gonalgies " à compter du 17 novembre 2022 avec les conclusions médicales suivantes:
" gonalgies gauches résiduelles entravant la marche prolongée, la pratique des escaliers et de la course à pied, l'agenouillement dans les suites d'un traumatisme du genou gauche, fracture du bord latéral de la rotule découverte tardivement et traitée orthopédiquement ".
Ce taux ainsi que les conséquences financières lui ont été notifiés par lettre du 23 janvier 2023.
Monsieur [S] [X] a fait un recours administratif préalable obligatoire puis un recours contentieux contre cette décision le 20 juillet 2023.
A l'audience du 20 février 2024 à laquelle l'affaire a été renvoyée, Monsieur [S] [X] est présent, assisté par Maître ONRAET, substituant Maître BROUWER, du Barreau de Dunkerque.
Le conseil de Monsieur [S] [X] maintient sa demande. Il expose que son client présente une diminution des mouvements, une station debout compliquée et que l'on devrait se trouver sur un taux entre 5 % et 15 % selon le barème. Il sollicite donc que le taux d'IPP soit fixé en conséquence.
Il sollicite également une expertise médicale à l'audience.
La caisse primaire d'assurance maladie des Flandres, représentée par Madame [I], légitimement munie d'un pouvoir demande la confirmation du taux fixé par la caisse après le rejet implicite de la CMRA.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort
Vu les articles L 434-1, L 434-2 et R 434-32 du code de la sécurité sociale
Déclare recevable la demande de Monsieur [S] [X]
Fixe le taux d'incapacité permanente de Monsieur [S] [X] au titre de l'accident de travail du 12 novembre 2019 à 2 % à la date de consolidation.
Dit que les frais de consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie
Condamne Monsieur [S] [X] aux dépens
Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties
Rappelle que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 04 septembre 2018 et 29 octobre 2018.
Le Greffier La Présidente
Laurence LOONES Muriel DESURMONT
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