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Cour de cassation, 13 mars 2019. 17-28.315

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-28.315

Date de décision :

13 mars 2019

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Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 mars 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10161 F Pourvoi n° D 17-28.315 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Groupe Sofemo SA, contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2017 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. K... Y..., domicilié [...] , [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cofidis ; Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cofidis aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Cofidis Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Valence du 9 septembre 2014 en ce qu'il a débouté K... Y... de ses demandes et l'a condamné à payer à la société Sofemo aux droits de laquelle vient la société Cofidis, la somme de 18.415,83 euros outre intérêts et, statuant à nouveau, d'AVOIR débouté la société Cofidis, venant aux droits de la société Sofemo, de toutes ses demandes et condamné à payer à K... Y... la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel ; AUX MOTIFS QUE K... Y... est domicilié [...] ; que tant le contrat de vente que l'offre préalable de crédit ont été signés dans cette localité où il n'est pas justifié, ni même soutenu, que la société Cesp et/ou la société Sofemo possédaient un établissement ; que cela suffit à établir la réalité du démarchage à domicile ; que Cofidis soutient que l'opération ne relève pas du code de la consommation mais qu'il s'agit d'un acte de commerce par nature, dès lors que l'intégralité de l'électricité produite par l'installation est revendue à Edf ; qu'outre que K... Y... n'est pas commerçant, il n'est pas démontré que l'installation était susceptible de produire une énergie supérieure à ses propres besoins, alors surtout que la preuve est rapportée que le raccordement de l'installation au réseau Erdf n'a pas été réalisé, de sorte qu'aucune revente d'électricité n'a pu intervenir ; que K... Y... produit en effet un rapport d'expertise du 5 décembre 2012 qui n'est pas contesté par la Cofidis, selon lequel le système n'est pas raccordé à la terre, le câblage du tableau électrique est hors normes, l'onduleur et le compteur Edf ne sont pas raccordés ; qu'en outre aucune facture de revente d'électricité n'est versée aux débats ; que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a retenu la nature commerciale du contrat ; que le contrat de vente et le contrat de financement sont soumis aux dispositions du code de la consommation ; que K... Y... est fondé à invoquer les dispositions des articles L. 121-21 et suivants anciens du code de la consommation sur le démarchage à domicile ; que l'article L. 121-23 ancien du code de la consommation énumère les mentions que le contrat conclu doit comporter à peine de nullité ; qu'en l'espèce, le contrat de vente conclu entre la société Cesp et K... Y... ne mentionne pas la faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25 du code de la consommation, ni les conditions d'exercice de cette faculté ; quant au contrat de prêt, conclu dans les mêmes conditions de démarchage à domicile, il ne mentionne pas les dispositions protectrices des articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation pourtant applicables ; que de surcroît, K... Y... démarché à son domicile, n'a bénéficié d'aucun délai de réflexion, puisque l'offre a été reçue et acceptée le même jour, le 23 mars 2011, alors que l'article L. 312-10 du code de la consommation impose un délai minimal de 10 jours ; que le contrat conclu avec la société Sofemo contrevient aux dispositions de l'article L. 312-10 du code de la consommation, ce qui, s'agissant de l'absence de tout délai de réflexion entraîne sa nullité ; que cette nullité originelle n'est nullement couverte par l'indication portée sur l'attestation de livraison du 31 mars 2013, que l'acheteur a disposé du délai normal de rétractation ; qu'il n'y a pas lieu de confondre délai de réflexion qui précède l'acceptation et délai de rétractation ; que c'est à juste titre que K... Y... conclut à la nullité du contrat de vente et du contrat de prêt, ces deux contrats étant interdépendants ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-12 du code de la consommation ; que l'annulation d'un contrat de prêt emporte l'obligation pour l'emprunteur de rembourser au prêteur le capital prêté, mais le prêteur peut être déchu de son droit au remboursement en cas de faute de sa part ; qu'en l'espèce, la société Sofemo a débloqué les fonds au profit de la société Cesp au vu d'une attestation sommaire, signée le 31 mars 2011, sur un document préétabli, selon lequel le bien a été livré et la prestation exécutée ; qu'elle l'a fait sans s'assurer de la validité du contrat principal au regard des textes régissant le démarchage à domicile, sur la base d'une attestation imprécise qui ne rendait pas compte de la complexité de l'opération financée et qui ne lui permettait pas dès lors de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal ; qu'en agissant ainsi, la société Sofemo a commis une faute excluant le remboursement du capital emprunté ; qu'en considération de tous ces éléments, le jugement déféré sera infirmé et la société Cofidis, venant aux droits de Sofemo, déboutée de sa demande en payement ; ALORS D'UNE PART QU'un acte accompli par un non-commerçant devient un acte de commerce lorsqu'il est passé dans le but d'exercer un commerce et qu'il est indispensable à l'exercice de celui-ci et que l'exploitation d'une installation photovoltaïque pour des besoins qui ne sont pas principalement destinés à un usage personnel a une nature commerciale ; d'où il suit qu'en excluant la commercialité du contrat de fourniture et d'installation de panneaux photovoltaïques conclu par M. Y... avec la société Cesp en date du 23 janvier 2011, ainsi que du contrat de crédit, pour les raisons inopérantes que M. Y... n'était pas commerçant, que la preuve n'était pas faite que l'installation était susceptible de produire une énergie supérieure à ses besoins et que l'installation n'était pas raccordée au réseau, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée (concl. p. 4 et s.), si la production d'électricité n'était pas destinée à être vendue en totalité à Edf pour alimenter le réseau, à l'exclusion de tout prélèvement domestique possible, la cour d'appel a privé son arrêt de toute base légale au regard de l'article L. 110-1 du code de commerce ; ALORS D'AUTRE PART QUE l'emprunteur qui détermine l'établissement de crédit à verser les fonds au prestataire de service au vu de la signature par lui du certificat de fin de travaux, n'est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que la prestation de service n'a pas été exécutée ; qu'en imputant une faute à la société Cofidis pour avoir débloqué les fonds au profit de la société Cesp « sur la base d'une attestation imprécise qui ne rendait pas compte de la complexité de l'opération financée et qui ne lui permettait dès lors pas de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal », quand elle relevait que M. Y... avait signé le 31 mars 2011 un document selon lequel le bien avait été livré et la prestation exécutée, et sans préciser en quoi ladite attestation, non arguée de faux, était imprécise et insuffisante, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

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