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Cour de cassation, 18 octobre 1994. 93-40.337

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-40.337

Date de décision :

18 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° s R 93-40.337 et S 93-40.338 formés par la société anonyme "Les Oiseaux", pris en la personne du réprésentant légal, sise ..., La Gorguette, Sanary (Var), en cassation des jugements rendus le 22 septembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Toulon (activités diverses), au profit : 1 / de Mme Micheline Y..., demeurant chemin du Collet Saint-Pierre, Toulon (Var), 2 / de Mme Magali X..., demeurant Les Roches rouges, Sanary (Var), défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n s R 93-40.337 et S 93-40.338 ; Sur la recevabilité des pourvois : Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ces textes, que le pourvoi qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ; Attendu que la demanderesse aux pourvois se borne, pour remettre en cause la décision des juges du fond, à des affirmations de pur fait sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ; Qu'il s'ensuit que les pourvois doivent être déclarés irrecevables ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ; Condamne la société "Les Oiseaux", envers Mmes Y... et X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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