Cour de cassation, 19 décembre 2000. 98-45.434
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-45.434
Date de décision :
19 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Antoine X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1998 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la société Compagnie laitière Besnier, venant aux droits de la société Valmont , dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de la société Compagnie laitière Besnier, venant aux droits de la société Valmont , les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er juillet 1998) d'avoir rejeté sa requête en interprétation d'un précédent arrêt rendu dans l'instance qui l'oppose à la société Valmont, aux droits de laquelle se trouve la société Compagnie laitière Besnier, et de l'avoir condamné à payer à celle-ci une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 15, 16 et 455 du nouveau Code de procédure civile ainsi que d'une contrariété entre les deux arrêts successifs, devant se résoudre au profit du premier conformément à l'article 617 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que l'arrêt satisfait à l'obligation d'exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens et que, sous couvert des griefs non fondés de violation du principe de la contradiction et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;
Attendu, ensuite, que, d'une part, il ne résulte ni de l'arrêt ni de la procédure que des pièces aient été écartées des débats par la cour d'appel ; que, d'autre part, à défaut d'énonciation contraire dans la décision, les documents sur lesquels les juges se sont appuyés sans que leur production ait donné lieu à aucune contestation, et, en matière de procédure sans représentation obligatoire, les moyens qu'ils ont retenus, sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été soumis à la libre discussion des parties ;
Attendu, enfin, que, d'une part, des dommages-intérêts ayant été alloués à M. X... par le précédent arrêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la cour d'appel a exactement décidé que cette réparation incluait nécessairement l'indemnité nouvelle réclamée par l'intéressé sur le même fondement ; que, d'autre part, la contrariété de jugements ne peut être invoquée en application de l'article 617 du nouveau Code de procédure civile, dès lors qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de la procédure que la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ait été en vain opposée devant les juges du fond ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Compagnie laitière Besnier, venant aux droits de la société Valmont ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
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