Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 24/00738 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PT6J
Du 25 Juillet 2024
MINUTE N°
Affaire : S.D.C. LE TAVELS
c/ S.C.I. VICTOIRE
Grosse(s) délivrée(s)
à Me Alexis CROVETTO-CHASTANET
Expédition(s) délivrée(s)
à SCI VICTOIRE
Le
Le 25 Juillet 2024,
Président : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assisté e lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 11 Avril 2024,
A la requête de :
S.D.C. LE TAVELS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alexis CROVETTO-CHASTANET, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE:
Contre :
S.C.I. VICTOIRE
[Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non représentée
DEFENDERESSE:
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 16 Mai 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 Juillet 2024 prorogé au 25 Juillet 2024,
EXPOSE DU LITIGE
La Sci Victoire est propriétaire du lot n° 29 au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 5] situé à [Localité 2] [Adresse 1].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] a, par acte de commissaire de justice du 11 avril 2024, fait assigner la Sci Victoire devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes :
- 1224,86 euros au titre de l’arriéré des charges et travaux dus selon décompte arrêté au 9 janvier 2024, somme assortie de l’intérêt légal applicable à compter du 25 mai 2023, date de la première mise en demeure du syndic ;
- 425,45 euros au titre des charges et travaux dus, provision à échoir conformément à l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ;
- 252 au titre des frais engagés par le syndicat des copropriétaires,
- 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- les frais de relance et de procédure au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
- 2800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec distraction au profit de Maître Alexis Crovetto-Chastanet.
Bien que régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, la Sci Victoire n’a pas comparu ni personne pour elle à l’audience du 16 mai 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré de sorte que la présente décision non susceptible d’appel sera rendue par défaut.
MOTIFS
Sur la demande au titre des charges :
L'article 481-1 du code de procédure civile dispose : “A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes:
1o La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet;
2o Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie;
3o Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale; (...)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ”;
Selon l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2.
En l'espèce, il est justifié que la Sci Victoire est propriétaire du lot n° 29 de l’ensemble immobilier [Adresse 5] . Il est produit aux débats les procès-verbaux d'assemblée générale des 29 janvier 2019, 13 février 2020, 26 avril 2022 et 24 janvier 2023 par lesquelles les copropriétaires ont approuvé les comptes pour les exercices correspondants et ont adopté les budgets prévisionnels et notamment celui de l’exercice 2023/2024.
Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds transmis à la débitrice pour la période correspondante et d’une mise en demeure du 2 novembre 2023.
La Sci Victoire ne s’est pas acquittée des sommes visées dans la mise en demeure dans le délai d'un mois ou même postérieurement et elles sont donc devenues exigibles comme les autres provisions non encore échues.
L'article 10-1 permet au syndicat d'imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure mais aucune disposition légale n'impose la multiplication des relances et mises en demeure.
Ainsi, seront retranchés les sommes jugées comme inutiles au recouvrement de la créance ou relevant de la gestion normale d’une copropriété, qui ne constituent pas des diligences réelles ou qui constituent des frais irrépétibles.
En conséquence , la Sci Victoire sera condamnée à payer au syndicat des de l’ensemble immobilier [Adresse 5] la somme de 1260,86 euros au titre des charges impayées et provisions arrêtées au 18 janvier 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, étant relevé que la seule mise en demeure produite date du 2 novembre 2023 et n’a pu être distribuée selon les mentions portées par les services de la poste.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Il n'est pas justifié que le défaut de paiement de ses charges par la défenderesse soit abusif ou traduise une intention de nuire. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d'avoir subi un préjudice.
Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Sci Victoire qui succombe, sera condamnée aux dépens avec distraction au profit de Maître Alexis Crovetto-Chastanet.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement par défaut, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Condamne la Sci Victoire à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] , la somme de 1260,86 euros au titre des charges impayées et provisions arrêtées au 18 janvier 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la Sci Victoire à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sci Victoire aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DELEGUE
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