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Cour de cassation, 20 décembre 2006. 05-19.033

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-19.033

Date de décision :

20 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 25 avril 2005) qu'une ordonnance d'expropriation est intervenue le 17 octobre 2003 prononçant le transfert de propriété de parcelles appartenant aux consorts X... au profit de la société Maconnaise Val-de-Saône Bourgogne sud (SEMA) ; que les indemnités revenant aux expropriés ont été fixées par jugement du 25 juin 2004 dont la SEMA a interjeté appel ; Attendu que la SEMA fait grief à l'arrêt de prononcer la déchéance de son appel alors, selon le moyen que la date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire ; que, pour déclarer irrecevable le mémoire d'appel expédié le 30 septembre 2004, la cour d'appel a retenu que le pli contenant la déclaration d'appel a été distribué le 29 juillet 2004, date confirmée par le procès-verbal de l'acte d'appel dressé par le greffier ; qu'en statuant ainsi quand elle constatait que l'avis de réception de l'envoi recommandé portait la date du 30 juillet 2004, la cour d'appel a violé l'article 669 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article R. 13-49 du code de l'expropriation ; Mais attendu que la date de réception d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par la société La Poste lors de la remise de la lettre à son destinataire ; qu'ayant constaté que la lettre avait été distribuée le 29 juillet 2004 ce qui était confirmé par la date figurant sur le procès-verbal de l'acte d'appel dressé par le greffier de la juridiction , la cour d'appel a retenu à bon droit que le mémoire déposé par la SEMA le 30 septembre 2004 l'avait été au-delà du délai de deux mois commençant à courir le 29 juillet 2004, date de l'acte d'appel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SEMA aux dépens. Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la SEMA à payer la somme de 2 000 euros aux consorts X..., Y... et Z... ; rejette la demande de la SEMA ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille six.

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