Cour de cassation, 08 août 1994. 94-82.841
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-82.841
Date de décision :
8 août 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit août mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Constant, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 27 avril 1994, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vols aggravés, association de malfaiteurs, vols, infractions à la législation sur les armes, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant se demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité ;
Attendu que ce mémoire produit au nom du demandeur ne porte pas la signature de celui-ci mais celle d'un avocat au barreau de Bastia ; qu'en application de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Attendu que, dès lors, à défaut de moyens régulièrement proposés dans le délai d'un mois à compter de la réception du dossier à la Cour de Cassation, Constant Y... encourt la déchéance de son pourvoi ainsi qu'il est prévu par l'article 567-2 du Code susvisé ;
DECLARE Constant Y...
X... de son pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Hecquard, Blin, Carlioz, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Mouillard, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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