Cour de cassation, 23 janvier 2008. 07-11.768
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-11.768
Date de décision :
23 janvier 2008
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., de nationalité anglaise et Mme Y..., de nationalité française, se sont mariés à Paris en 1958 ; qu'après leur séparation en 1996, M. X... est retourné en Angleterre et y a engagé une procédure de divorce en 2000 ; que le divorce a été prononcé par une décision provisoire du 19 juin 2000 certifiée définitive par décision du 3 août 2000 du tribunal de Southport (Royaume-Uni) ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 30 novembre 2006) d'écarter sa demande d'inopposabilité des décisions anglaises ayant prononcé le divorce et de les avoir déclarées exécutoires en France, alors, selon le moyen, qu'une demande en divorce ne se rattache pas d'une manière suffisamment caractérisée au pays dont le juge a été saisi du seul fait que le demandeur a la nationalité de ce pays et y réside ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand, d'après ses propres constatations, les écritures des parties et les pièces du dossier, Mme Y... était de nationalité française, sa résidence était située en France, le lieu du dernier domicile conjugal avant son abandon en 1996 par M. X... était fixé en France où le mariage avait été célébré, ce dont il résultait que ce n'est qu'avec la France que le litige présentait un rattachement caractérisé, la cour d'appel a violé les principes régissant la compétence internationale ;
Mais attendu que toutes les fois que la règle française de solution des conflits de juridictions n'attribue pas compétence exclusive aux tribunaux français, le tribunal étranger doit être reconnu compétent, si le litige se rattache de manière caractérisée au pays dont le juge a été saisi et si le choix de la juridiction n'a pas été frauduleux ; qu'ayant relevé que M. X..., de nationalité anglaise était domicilié en Grande-Bretagne depuis 1996, la cour d'appel a pu décider que le juge anglais était compétent pour statuer sur la demande en divorce intentée par lui à l'encontre de son épouse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait encore le même grief à l'arrêt ;
Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que Mme Y... avait été représentée par des conseils français et anglais, qu'elle avait reçu copie de l'assignation et des documents joints par pli du 3 novembre 1999 et qu'elle avait eu une complète et exacte connaissance de leur teneur ; d'autre part, que la procédure étant par défaut du fait de sa défaillance volontaire, le juge avait motivé sa décision en se référant aux motifs de la requête comme la procédure anglaise l'y autorisait, la cour d'appel a pu en déduire que la procédure étrangère n'était pas contraire à l'ordre public international français de procédure ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille huit.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique