Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 6 septembre 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/01716 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDGFG
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Janvier 2021 par le Pole social du TJ de Bobigny RG n° 19/02244
APPELANTE
Madame [T] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne, assistée de Me Johan ZENOU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1821
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 10 mai 2024, prorogé au 7 juin 2024 puis au 05 juillet 2024, puis au 6 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [T] [L] d'un jugement prononcé le 18 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que, salariée de la Caisse Centrale des Activités Sociales - EDF (CCAS),
Mme [T] [L] (l'assurée) a adressé, le 05 septembre 2018, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle sur la base du certificat médical initial établi le 28 juin 2018 indiquant qu'elle présente un 'état dépressif lié à la pression dans le cadre professionnel.'.
Suite au refus de prise en charge prononcé à titre conservatoire par la caisse, le
05 mars 2019, dans l'attente de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) l'assurée a saisi la commission de recours amiable le
30 avril 2019, qui a confirmé cette décision le 17 juillet 2019.
Entre-temps, le 10 juillet 2019 le CRRMP d'Ile-de-France a rendu un avis défavorable à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Par requêtes des 12 et 22 juillet 2019, l'assurée a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bobigny pour contester ces deux décisions.
Par jugement avant dire-droit du 08 janvier 2020, la juridiction sociale devenue le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny a :
- ordonné la jonction des affaires n°RG 19-02244 et RG 19-02250,
- déclaré l'action de l'assurée recevable,
Vu les articles L. 461-1 et R. 472-17-2 du code de la sécurité sociale,
- avant dire droit, ordonné la désignation pour avis du CRRMP des Hauts-de-France,
- renvoyé l'affaire à l'audience du 07 septembre 2020,
- sursis à statuer sur les autres demandes des parties dans l'attente de l'avis du CRRMP,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
L'avis négatif du CRRMP des Hauts-de-France a été rendu le 17 juin 2020 et notifié le
1er septembre 2020 par lettre recommandée.
Par jugement du 18 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny a :
- rejeté la demande de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie déclarée par certificat médical initial du 28 juin 2018 présentée par l'assurée,
- rejeté la demande d'expertise,
- condamné l'assurée aux dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a retenu qu'il ressortait du rapport relatif à l'environnement de travail du 9 novembre 2018, que l'assurée n'a exercé aucune mission sous l'autorité de son employeur entre 2012 et janvier 2018, ne réalisant à proprement parler aucune prestation de travail pour le compte de l'employeur car détachée à 100 % pour ses activités syndicales, les troubles anxio-dépressifs n'ayant été constatés qu'après que l'assurée ait perdu son mandat syndical sur décision de son syndicat.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 30 janvier 2021 à l'assurée qui en a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 9 février 2021.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du 14 février 2024 pour être plaidée.
Par la voix de son conseil exposant oralement à l'audience ses conclusions écrites déposées au dossier, l'assurée demande à la cour de :
- infirmer dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du
18 janvier 2021,
A titre principal,
- reconnaître la maladie de l'assurée comme maladie professionnelle,
A titre subsidiaire,
- ordonner la désignation pour avis d'un troisième CRRMP,
- condamner la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Selon l'assurée le tribunal ne pouvait pas valablement prendre sa décision en se basant uniquement sur les avis des CRRMP, alors que le juge doit souverainement apprécier les éléments de preuve qui lui sont soumis et n'est donc pas lié par les avis des CRRMP qui de plus, en l'espèce, ne sont pas spécialement motivés.
Elle estime que l'ensemble des éléments fournis démontre que du fait de l'exercice de ses fonctions de représentante du personnel elle a subi des situations particulièrement compliquées qui ont eu pour effet de considérablement dégrader sa santé mentale entraînant ainsi le syndrome dépressif dont elle a souffert en lien avec son travail.
Elle souligne que le syndrome dépressif ou syndrome d'épuisement professionnel est le résultat de l'accumulation pendant une longue période de divers sentiments négatifs relatifs au travail qui ont atteint leur point culminant. Elle considère dès lors que c'est à tort que le tribunal pour refuser de reconnaître le caractère professionnel de la maladie s'est basé sur la date de la première constatation médicale le 16 janvier 2018 pour en déduire qu'il n'y avait aucun antécédent de dépression. Elle indique qu'en réalité c'est lorsqu'elle s'est sentie finalement submergée par ses émotions au point d'admettre elle-même avoir besoin d'une aide externe, qu'elle pu consulter et que la première constatation a pu avoir lieu.
Elle indique qu'en raison de son état de santé elle n'a toujours pas repris le travail, son salaire étant toutefois maintenu.
La caisse demande oralement à la cour de :
- entériner l'avis du deuxième CRRMP,
- confirmer le jugement.
La caisse fait valoir que les deux comités de reconnaissance consultés ont bien vérifié que l'affection dont souffre l'assurée ne résultait pas du travail mais des conditions d'exercice des mandats syndicaux confiés à l'assurée et qu'en l'absence de lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie, la reconnaissance de sa nature professionnelle ne peut être accordée.
Elle souligne que les troubles dont souffrent l'assurée ont débuté à partir du moment où son syndicat lui a retiré des mandats syndicaux.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre.
En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1°/ La date de la première constatation médicale de la maladie;
2°/ Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5;
3°/ Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret.[...] ».
Il résulte de ces dispositions que pour être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l'affection déclarée doit, soit relever d'un tableau des maladies professionnelles, soit entraîner une incapacité partielle permanente égale ou supérieure à 25%, dans cette seconde hypothèse, la caisse étant tenue de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'alinéa 4 de l'article précité.
En l'espèce, la demande en reconnaissance formée par l'assurée a fait l'objet de deux avis négatifs des deux CRRMP saisi, pour le premier, par la caisse et le second par le tribunal statuant sur la contestation du refus de reconnaissance.
Si le médecin-conseil a pu émettre, lors de l'instruction initiale de la demande le
9 novembre 2018, l'hypothèse qu'il n'était pas impossible qu'il puisse y avoir un lien entre les troubles mis en évidence médicalement et les conditions de travail invoquées par l'assurée, par leur avis rendus les 10 juillet 2019 et 17 juin 2020, les deux CRRMP ont estimé que le dossier ne comportait aucun élément permettant d'établir un lien direct et essentiel entre l'exercice à temps plein de son mandat de représentation du personnel et l'affection déclarée.
Embauchée par la CCAS par contrat à durée déterminée du 6 novembre 2001, en qualité d'assistante de direction, l'assurée a ensuite été titularisée à compter du 1er mai 2002.
Investie dans l'activité syndicale, à la fois élue et mandatée par un syndicat, l'assurée a bénéficié d'une 'convention de prépondérant syndical', l'employeur prenant acte que les activités syndicales et/ou représentatives correspondaient à 100 % de son temps de travail à compter du 1er janvier 2012, s'engageait à faire bénéficier l'assurée des possibilités d'évolution de sa carrière et de son salaire.
Cette convention devait prendre fin dans l'année 2018, l'assurée n'étant plus mandatée par son syndicat et devant dès lors envisager de reprendre sa place de salariée au poste pour lequel elle avait été embauchée à l'origine avant sa délégation, avec le bénéfice de son évolution de carrière et de salaire enregistrée pendant ces six années.
Dès lors, bien que la totalité de l'activité de l'assurée ait été consacrée depuis 2012 à la représentation des salariés dans l'entreprise, activité légalement prévue et organisée dans l'entreprise pour préserver les intérêts des salariés, l'assurée est donc demeurée pendant toutes ces années de 2012 à 2018 dans le lien de subordination avec son employeur qui n'a donc jamais été juridiquement interrompu.
Aucun élément du dossier ne permet à la cour de vérifier la cause de la fin des mandats syndicaux confiés à l'assuré, les parties ne procédant que par affirmations sans produire de pièce corroborant leurs dires, l'assurée indiquant avoir bénéficié d'une réduction d'activité pour la ménager, la caisse qu'il s'agissait d'une décision du syndicat de lui retirer les mandats.
A l'appui de sa demande l'assurée produit les rapports d'activité de la médecine du travail, le rapport d'activité santé au travail de salariés de la CCAS concernant les années 2015, 2016 et 2017, le procès-verbal du CHSCT ordinaire du 12 avril 2016.
Or ces documents renseignent sur la situation des salariés dont l'activité professionnelle personnelle est directement et totalement liée à l'activité et au fonctionnement de la CCAS et auxquels l'assurée n'est pas tenue du fait de son activité syndicale.
Ils ne peuvent donc pas utilement faire apparaître la réalité de la situation personnelle de l'assurée vis à vis de son travail, de sa relation à son employeur.
L'assurée entend illustrer sa situation dans l'entreprise en évoquant la violence des débats lors de la réunion du CHSCT du 12 avril 2016, parmi les causes de sa maladie, mais la lecture du procés-verbal de cette réunion permet de constater que le dialogue entre la direction et les représentants des salariés n'est pas spécialement agressif, la plupart des propositions étant adoptées à l'unanimité après des échanges suffisament constructifs, l'assurée étant la seule à évoquer lors de cette réunion (page 16) des discussions parfois violentes qui ont pu avoir des répercussions sur les représentants du personnel, sans autre précision.
En outre, il ressort des propres déclarations de l'assurée auprès du médecin-conseil lors de l'enquête menée par la caisse, que les difficultés rencontrées émanaient non pas de l'employeur mais du syndicat qu'elle représentait au sein de la CCAS :
'Début des problèmes : 2012, déléguée syndicale très engagée, dit-elle ; elle a entre autre soulevé des problèmes de souffrance au travail par harcèlement moral et sexuel. Elle dit que ses actions étaient systématiquement contrecarrées par des remarques désobligeantes sur le travail. Elle me dit que son travail était 100/100 syndical. Les remarques émanaient soit des instances syndicales soit de la hiérarchie. Nombreux accrochages, dit-elle, avec les instances syndicales. On l'a accusée d'alcoolisme, dit-elle.
A consulté en 01/2018, la médecine du travail, car elle n'en pouvait plus. Elle me dit qu'elle s'est même endormie sur la table d'examen.'.
Ces explications fournies par l'assurée confirment l'indication donnée par la caisse selon laquelle, les mandats lui ont été retirés par le syndicat.
L'assurée n'était donc pas soumise à une discrimination particulière de la part de son employeur du fait de son activité syndicale et les pressions émanaient visiblement du syndicat et non de l'employeur.
C'est donc à juste titre que les deux CRRMP et le tribunal ont pu conclure à l'absence de lien direct entre l'activité salariée de l'assurée et la maladie déclarée, l'activité salariée au profit de l'employeur n'ayant en outre toujours pas repris au jour de la déclaration de la maladie en 2018 alors qu'elle avait cessé depuis 2012 et qu'elle n'a toujours pas repris à la date de l'audience.
Aucune pièce versée aux débats ne permet d'aller au-delà de ces constats, en l'absence de tout antécédent dépressif avant la première constatation de la maladie déclarée le
16 janvier 2018. Il n'existe donc pas de difficulté d'ordre médical à trancher, et la saisine d'un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n'apporterait rien de plus au regard de la seule question juridiquement pertinente : le lien essentiel et direct entre la maladie et le travail habituel.
Cette demande sera rejetée et le jugement entrepris entièrement confirmé.
Partie succombante l'assurée sera tenue aux dépens et déboutée de sa demande en paiement formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de Mme [T] [L] ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement (RG n°19/02244) prononcé le
18 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny ;
DÉBOUTE Mme [T] [L] de sa demande en paiement de la somme de 1 500 euros formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [T] [L] aux dépens.
La greffière La présidente
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