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Cour de cassation, 19 février 1991. 88-43.622

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-43.622

Date de décision :

19 février 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Louis X..., demeurant résidence Les Buissons, bâtiment Le Petit Parc A, Boussy-Saint-Antoine (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1988 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de M. Y..., syndic à la liquidation des biens de la société Avignon, demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, M. Fontanaud, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé au mois de février 1978 par la société Avignon pour exercer les fonctions d'ingénieur chef d'agence en Arabie Saoudite et que le contrat de travail stipulait en son article 5 qu' "au cas où l'entreprise déciderait le retour anticipé du collaborateur, il serait versé à celui-ci à titre de retour anticipé, l'équivalent de trois mois de salaire mensuel France, sauf démission ou licenciement pour faute grave" ; qu'après un échange de messages-télex avec le siège de la société, M. X..., qui avait en vain réclamé le paiement de son salaire du mois de juin et l'envoi de fonds nécessaires au fonctionnement de l'agence, a estimé que son employeur avait, par sa carence, rompu le contrat de travail ; qu'il est revenu en France le 20 juillet 1980 et a, le 4 septembre 1980, saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses indemnités ; que la société Avignon ayant été admise au règlement judiciaire, puis mise en liquidation de biens la procédure a été poursuivie à l'égard de M. Y..., syndic, après que M. X... ait été admis par jugement du tribunal de commerce à produire au passif de la société ; Sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches réunies : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir limité l'indemnité pour rupture abusive à la somme de 88 800 francs alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en statuant ainsi, sans fournir les bases et modes de calcul ayant servi à déterminer cette indemnité, la cour d'appel n'a pas donné de bases légales à cette décision et a donc violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, qu'il est de surcroît constant que le montant total des salaires réellement perçus par M. X... au cours des six derniers mois ayant précédé son licenciement s'élève à la somme de 114 136,60 francs, auquel il convient d'ajouter les avantages en nature (logement et voiture de fonction) ; que la somme de 88 800 francs est donc très nettement inférieure à celle minimum définie par les dispositions du texte susvisé ; alors que, d'autre part, la cour d'appel a de nouveau violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en s'abstenant de rechercher, comme le lui demandait M. X..., si la société Avignon ne s'était pas, de propos délibéré, refusé à exécuter son obligation, commettant de ce fait une faute dolosive génératrice de dommages et intérêts d'un montant supérieur au minimum légal prévu par les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, notamment, d'une part du fait du préjudice moral ayant résulté tant de l'extrême précarité de sa situation et de celle du collaborateur placé sous sa responsabilité, que de l'oppression intellectuelle consécutive à la menace omniprésente d'un emprisonnement et d'autre part, à l'ensemble du préjudice matériel et psychologique relatif à la procédure qu'en dépit de sa production régulière, M. X... a dû diligenter devant le tribunal de commerce aux fins d'être admis à produire au passif de la société Avignon, avant que d'être autorisé à poursuivre son action devant le conseil de prud'hommes ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé qu'en application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des éléments soumis à son examen, a constaté d'une part le montant de ces salaires, d'autre part que M. X... n'établissait pas avoir subi un préjudice supérieur à celui fixé conformément aux dispositions précitées ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le cinquième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de remboursement d'une somme avancée en rials saoudiens pour le compte de la société Avignon, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, c'est encore une fois par une sentence péremptoire mais dépourvue des motifs exigés par l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, que la cour d'appel a statué sur ce point, sans rechercher d'où provenaient les fonds entrés dans la caisse Avignon en Arabie, ni comment avaient été réglées les dépenses reconnues nécessaires par la société Avignon, effectivement décaissées à compter du 15 mai 1980, sans que les fonds annoncés ne soient parvenus en Arabie et qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et encourt donc la cassation de ce chef ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve soumis à la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, a constaté que M. X... n'établissait pas avoir réglé de ses deniers des dépenses incombant à la société ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement de l'indemnité de retour anticipé, l'arrêt énonce qu'en l'espèce si la rupture du contrat est imputable à l'employeur, la société Avignon n'a cependant pas décidé le retour anticipé de Louis X... ; Attendu cependant que la rupture du contrat de travail, lorsqu'elle est imputable à l'employeur, produit tous les effets d'une décision de licenciement ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'en l'absence d'une démission ou d'une faute grave du salarié, l'indemnité de retour anticipé était due, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour limiter l'indemnité compensatrice de délai-congé réclamée par M. X... à une somme représentant deux mois de salaire, l'arrêt énonce que "l'article 11 du contrat prévoit que le préavis pour licenciement ou démission est soumis à la réglementation française en matière de législation du travail" et qu'ainsi Louis X... ayant plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise a droit en application des articles L. 122-8 et L. 122-6 du Code du travail à une indemnité égale à deux mois de salaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié invoquait, tant devant les premiers juges que dans ses conclusions d'appel, le bénéfice d'un délai-congé de trois mois et que l'employeur s'était borné à soutenir que la rupture du contrat de travail résultait de la démission du salarié, lequel lui était redevable, selon elle, d'une indemnité compensatrice de préavis représentant trois mois de salaire, et sans inviter les parties à s'expliquer sur la durée du délai-congé applicable en cas de rupture imputable à l'employeur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour allouer à M. X... une indemnité de licenciement d'un montant inférieur à celui qui était réclamé, l'arrêt énonce "qu'en application des dispositions de l'article L. 122-9 et R. 122-1 du Code du travail, l'indemnité de licenciement due à Louis X... s'élève à la somme de 3 576 francs" ; Qu'en statuant ainsi sans préciser la durée prise en compte de service dans l'entreprise, ni le salaire servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnité de retour anticipé, l'indemnité compensatrice de délai-congé et l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 21 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne M. Y..., ès qualités, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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