Cour de cassation, 13 novembre 1991. 89-13.647
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-13.647
Date de décision :
13 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière "La Senancole", dont le siège est à Dijon (Côte-d'Or), ..., agissant par ses représentants légaux en exercice, notamment son gérant domicilié en ladite qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1989 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), au profit :
1°/ du syndicat des copropriétaires des immeubles sis à Dijon (Côte-d'Or), ..., copropriété "La Senancole", pris en la personne de ses représentants légaux en exercice, notamment son syndic M. A..., domicilié à Dijon (Côte-d'Or), ...,
2°/ de la compagnie d'assurances générales de France la Métropole dont le siège social est à Paris (1er), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en ladite qualité audit siège,
3°/ de la caisse d'assurance mutuelle du bâtiment (CAMB), dont le siège social est à Strasbourg (Bas-Rhin), 5, rue Jacques Cablé, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en ladite qualité audit siège,
4°/ du Groupement des assurances nationales - GAN société anonyme, dont le siège social est à Paris la Défense (Hauts-de-Seine), tour GAN, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, notamment ses président-directeur général et administrateurs, domiciliés en ladite qualité audit siège,
5°/ de la société Hory, société anonyme, dont le siège social est à Dijon (Côte-d'Or), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, notamment ses président-directeur général et administrateurs, domiciliés en ladite qualité audit siège,
6°/ de M. Jacques Z..., demeurant à Dijon (Côte-d'Or), quai Nicolas-Rollin,
7°/ de M. Raymond X..., demeurant à Meaux (Seine-et-Marne), ..., pris en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme Petetin,
8°/ de M. Alain B..., demeurant à Valence (Drôme), ..., pris en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme Rhonelec, division de la Société technique nouvelle d'exploitation STNE ,
9°/ de M. Philippe C..., demeurant à Dijon (Côte-d'Or), ..., pris en qualité de syndic des liquidations des biens :
de la société Rosati Lacheze,
de la société Sobotrel,
10°/ de la société Usal, société anonyme, dont le siège social est à Pontailler-sur-Saône (Côte-d'Or), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, notamment ses président-directeur général et administrateurs, domiciliés en ladite qualité audit siège,
11°/ de M. Pierre D..., demeurant à Dijon (Côte-d'Or), 36, rue
Jeannin, pris en qualité de représentant des créanciers de la société Usal, 12°/ de la société Sonobat, société anonyme, dont le siège social est à Marsannay la Côte (Côte-d'Or), rente Longerot, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, notamment ses président-directeur général et administrateurs, domiciliés en ladite qualité audit siège,
13°/ de la compagnie Via assurances IARD Nord et Monde, dont le siège social est à Paris (9e), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en ladite qualité audit siège,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1991, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Kuhnmunch, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Fouret, Pinochet, Mmes Lescure, Delaroche, conseillers, Mme Y..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société civile immobilière "La Senancole", de Me Blondel, avocat du syndicat des copropriétaires des immeubles sis à Dijon, ..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la compagnie d'assurances générales de France La Métropole, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la caisse d'assurance mutuelle du bâtiment CAMB, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du groupement des assurances nationales GAN et de la compagnie Via assurances IARD Nord et Monde, de Me Luc-Thaler, avocat de M. Z..., de Me Jousselin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 18 janvier 1989), que la société civile immobilière la Sénancole (la SCI), assurée aux termes d'une police "maître de l'ouvrage" auprès des Assurances générales de France La Métropole (AGF La Métropole), a fait construire entre 1976 et 1979 un groupe d'immeubles au
bord d'une rivière sous la maîtrise d'oeuvre de M. Z..., architecte, assuré auprès de la compagnie Via assurances IARD Nord et Monde (la Via), avec le concours, notamment pour le gros oeuvre, de la société Petetin, aujourd'hui en liquidation des biens, assurée auprès de la caisse d'assurance mutuelle du bâtiment (la CAMB) ; qu'après réception des ouvrages, le syndicat des copropriétaires de la résidence la Sénancole, se plaignant d'infiltrations dans les sous-sols et dans les garages souterrains, a, en 1982, assigné en réparation la SCI qui a appelé en garantie son assureur, l'architecte, la société Petetin et la CAMB ;
que l'architecte a lui-même agi contre son assureur, la VIA ; que la cour d'appel a retenu la responsabilité in solidum de la SCI, de l'architecte et de la société Petetin et jugé qu'aucun des assureurs n'était tenu à garantie ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée responsable in solidum des désordres, avec l'architecte et la société Petetin, et de l'avoir condamnée à payer au syndicat des copropriétaires diverses indemnités, alors que, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt attaqué constate que, dans les actes de vente, les acquéreurs avaient expressément déclaré avoir été mis en mesure de consulter le devis descriptif, lequel stipulait que, compte tenu des prix des appartements vendus, les propriétaires n'étaient
pas garantis contre un risque d'inondation en cas de crues exceptionnelles et qu'en déclarant ambigüe une telle disposition, qui excluait la garantie du constructeur et dont les acquéreurs avaient pris connaissance, l'arrêt attaqué ne tire pas de ses propres constatations les conséquences légales qu'elles comportaient ; et alors que, d'autre part, si les inondations ont été plus importantes que celles dont le risque avait été prévu par le contrat et dont les acquéreurs avaient été dûment informés, il ne s'agissait que d'une inexécution partielle du contrat, puisque ses signataires avaient accepté les inconvénients dus aux inondations exceptionnelles, inexécution partielle qui ne pouvait conduire qu'à une responsabilité elle-même partielle et qu'en condamnant la SCI à la réparation intégrale des désordres, la cour d'appel tient pour non écrite la clause d'exonération de responsabilité ; Mais attendu que, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des clauses ambigües des actes de vente qui ne font eux-mêmes aucune référence au risque d'inondation, l'arrêt retient souverainement, par motifs propres et adoptés, que le renvoi fait par ces actes au devis descriptif ne peut avoir la valeur d'une clause d'exclusion de responsabilité à l'égard des acquéreurs et que la SCI ne peut se prévaloir d'une inexécution seulement partielle de ses obligations ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la SCI reproche encore à la cour d'appel d'avoir jugé que la compagnie AGF-La Métropole, son assureur, la Via, assureur de M. Z..., architecte, et la CAMB, assureur de la société Petetin, entreprise de gros oeuvre, étaient fondées à refuser leur garantie, alors que, selon le moyen, d'une part, les juges du second degré se sont contredits en constatant que les inondations des sous-sols et garages étaient dues à une erreur de conception et d'exécution et en déclarant, pour écarter la garantie des assureurs, que les désordres résultaient d'un défaut de cuvelage ; et alors que, d'autre part, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil en admettant que ces assureurs n'étaient pas tenus à garantie ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'il résultait des trois polices, dont elle a cité les stipulations, qu'étaient exclus de la garantie de l'assurance les défauts d'étanchéité des sous-sols ; qu'elle a justement estimé, sans se contredire, que ces différentes clauses d'exclusion ne prêtaient pas à interprétation et que les assureurs n'étaient pas tenus à garantie dès lors que l'expertise avait démontré que seul un cuvelage aurait pu empêcher les inondations et que les constructeurs ayant été conscients du risque, il leur appartenait de procéder aux recherches adéquates et d'en tirer les conséquences ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; Et sur le troisième moyen :
Attendu, enfin, que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir partagé par moitié la responsabilité entre elle et l'architecte, alors que, selon le moyen, l'architecte demeure entièrement responsable des
désordres affectant l'immeuble qu'il a conçu et dont il a assuré la construction et ce même s'il a averti le maître de l'ouvrage des risques du choix exercé par celui-ci, de l'emplacement ou du mode de construction, sauf le cas où le maître de l'ouvrage est notoirement compétent et que la cour d'appel, ne constatant pas la compétence notoire de la SCI, a entaché sa décision d'un défaut de base légale en excluant l'entière responsabilité de l'architecte ; Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que la réserve inscrite au devis descriptif démontrait la conscience qu'avait le maître de l'ouvrage des inconvénients résultant de l'absence d'exécution d'un cuvelage, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que l'acceptation délibérée de ce risque engageait la responsabilité de la SCI dans une proportion qu'elle a souverainement appréciée ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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