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Cour de cassation, 18 octobre 1990. 88-45.015

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-45.015

Date de décision :

18 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SPS Ouest Centre, dont le siège est à Ivre l'Evêque, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1988 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de M. Alain X..., demeurant ... (LoiretCher), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Waquet, conseiller, Mlle Sant, Mmes Marie, Charruault, Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société SPS Ouest Centre, de Me Odent, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., engagé le 21 juillet 1983 par la société SPS Ouest-France, responsable des agents de surveillance du secteur de Blois, après un arrêt de maladie, a été déclaré apte au travail "sous réserve d'un travail de jour et sous surveillance médicale" ; qu'il a repris le travail ; que le 21 novembre puis le 23 décembre le médecin précisait "travail de jour jusqu'à 22 heures, à revoir" ; qu'il a été licencié le 18 janvier 1986 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 8 septembre 1988) de l'avoir condamné à payer des dommages et intérêts au salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, si les propositions du médecin du travail peuvent porter sur les modalités d'exercice des fonctions confiées au salarié, elles ne sauraient remettre en cause les éléments substantiels du contrat de travail, lesquels relèvent du seul accord des parties ; que précisément, en l'espèce, l'employeur, invoquant les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, entrées dans le champ contractuel et prévoyant, d'une part, que les activités de la profession impliquaient "de bonnes aptitudes physiques et un parfait équilibre psychique de la part du salarié" et, d'autre part, que de telles entreprises étaient tenues d'assumer des responsabilités, tant à l'égard de leurs salariés dont elles devaient assurer la sécurité qu'à l'égard des entreprises bénéficiaires de la prestation, avait fait valoir que l'affection dont était atteint M. Y... était incompatible avec l'obligation de sécurité mise à sa charge tant à l'égard de celui-ci qu'à l'égard des entreprises au service desquelles il était placé ; qu'en omettant de répondre à ce chef péremptoire des écritures de la société, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'inaptitude du salarié était temporaire, qu'elle n'était que partielle et que l'employeur s'était déjà conformé précédemment aux propositions des médecins du travail, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SPS Ouest Centre, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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