Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/00999
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00999
Date de décision :
20 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Cour d'Appel
d'[Localité 4]
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
rendue le 20 Décembre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/00999 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G66R
Minute n° 24/00637
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON,
[Adresse 1]
non comparant, non représenté
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [Z] [W]
né le 13 Janvier 1995 à [Localité 3] (VAR), demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé
Comparant, assisté de Me Bérengère DUFOUR, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
TIERS :
Madame [T] [H], demeurant [Adresse 2]
comparante
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 19 décembre 2024.
Nous, F. GRIPP, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Simon GUERIN, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [Z] [W] a été admis en soins psychiatriques le 10 décembre 2024 à 12h15 à la demande d’un tiers, membre de sa famille, en cas d’urgence, caractérisée aux termes du certificat médical du 10 décembre 2024 décrivant les troubles mentaux suivants : discours délirant; propos de grandeur ; agitation psychomotrice. Il est également mentionné que le bilan somatique est sans particularité et que le scanner est normal, également le bilan biologique.
Le certificat à 24 heures, établi le 11 décembre 2024 à 11h51, indique que l’admission est consécutive à une rechute sur le plan thymique suite à une prise massive de médicaments et fait état d’un patient devenant subitement mutique en cours d’entretien avec un comportement rendant impossible la poursuite de ce dernier. Il est mentionné que le patient nie le but létal de son passage à l’acte et que l’évaluation du risque suicidaire reste non négligeable.
Le certificat à 72 heures, en date du 13 décembre 2024 à 11h56, relate à nouveau un discours fluide en début d’entretien, clair et cohérent avant barrages et angoisses, entrecoupé par des dysarthries ainsi qu’une critique de son geste par le patient et une adhésion aux soins restant fragile. Est préconisé davantage d’évaluation psychique et comportementale au vu de la dangerosité du geste.
L’avis médical du 16 décembre 2024 fait état d’une part d’une bonne amélioration sur le plan comportemental depuis l’admission et d’autre part d’une rémission restant fragile, avec nécéssité d’un maintien pour garantir une bonne consolidation assortie d’une surveillance rapprochée. A l’audience de ce jour, Monsieur [W] expose qu’il avait appelé lui-même le 15 pour bénéficier d’un suivi d’addictologie ayant conscience du fait qu’il prenait trop de médicaments ce dans le but de stimuler ses capacités cognitives pour pouvoir mener à bien sa thèse. Il indique que l’hospitalisation ne lui a pas fait de bien mais que le traitement est adapté. Il souhaite la mainlevée de l’hospitalisation et est conscient et favorable à un suivi tel que prévu par un addictologue et un psychiatre dans le cadre d’un CMP avec accompagnement familial rapproché. Madame [H], mère du patient et tiers à l’origine de la demande de mesure, explique qu’elle pense que son fils avait besoin de soins mais qu’elle n’a pas compris ce qu’elle signait, son consentement à l’hospitalisation n’étant donc pas éclairé. Elle relate le projet médical évoqué avec un médecin de l’EPSM le mardi 17 consistant en un double suivi au CMP de [Localité 5] par un psychiatre et par un addictolgue pour sevrage en lien avec la prise excessive de médicaments. Elle précise qu’elle aurait pu signer les documents de mainlevée en tant que tiers mais qu’elle attendait l’audience de ce jour.
Le maintien de l’hospitalisation complète en soins contraints n’apparaît plus nécessaire, adapté et proportionné pour poursuite de la stabilisation de l’état du patient, admis dans un contexte de mise en danger de lui-même, dont il a conscience avec toutefois mainlevée à effet différé à 24 heures afin de permettre la bonne tenue du rendez-vous de ce jour prévu avec un addictologue ainsi que la mise en place du suivi CMP à venir.
La requête sera dès lors accueillie comme étant recevable mais l’hospitalisation sera levée avec effet différé à 24 heures.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS la mainlevée à effet différé à 24 heures de l’hospitalisation dont fait l’objet M. [Z] [W].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’[Localité 4] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 4]
le 20 Décembre 2024
Le greffier Le Juge
Simon GUERIN F. GRIPP
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail au tiers, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
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