Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°506
N° RG 21/00580
N° Portalis DBVL-V-B7F-RJNX
(2)
M. [D] [X]
Mme [R] [V] épouse [X]
C/
FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me LE BERRE BOIVIN
- Me LE MAGUER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Juin 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Novembre 2023, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [D] [X]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 8]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Madame [R] [V] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 8]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Tous deux représenté par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, postulant, avocat au barreau de RENNES
Tous deux représentés par Me Jean-Philippe RIOU de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA Le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION, représenté par la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE
[Adresse 4]
[Localité 7]/FRANCE
Représentée par Me Alain LE MAGUER de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER BOHELAY EHRET GUENNEC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre acceptée le 10 avril 2011, la Société générale a consenti à la SCI [Adresse 10] un prêt immobilier d'un montant de 100 117,99 euros au taux de 4,50 % remboursable en 312 mensualités. M. [D] [X] et Mme [R] [V], son épouse, alors co-gérants, se sont portés cautions solidaires à hauteur de la somme de 130 154 euros.
Suivant offre acceptée le même jour, la banque a consenti à la SCI [Adresse 10] un prêt immobilier d'un montant de 30 000 euros au taux variable de 3,57 % remboursable en 312 mensualités. Les époux [X] se sont également portés cautions solidaires à hauteur de la somme de 39 000 euros.
Suivant lettre recommandée du 18 juillet 2017, la banque, constatant des échéances impayées non régularisées, a prononcé la déchéance du terme.
Suivant acte d'huissier du 15 mai 2019, la banque a assigné les époux [X] en paiement devant le tribunal de grande instance de Lorient.
Suivant jugement du 6 janvier 2021, le tribunal de grande instance de Lorient devenu tribunal judiciaire de Lorient a :
Débouté les époux [X] de leurs demandes.
Les a condamnés solidairement à payer à la banque les sommes suivantes :
104 632,80 euros en principal et intérêts selon décompte arrêté au 13 août 2018 outre les intérêts postérieurs au taux de 4,50 %.
6 477,11 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de 7 % outre les intérêts au taux légal à compter de la décision.
24 465,16 euros en principal et intérêts selon décompte arrêté au 13 août 2018 outre les intérêts postérieurs au taux de 3,57 %.
1 897,48 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de 7 % outre les intérêts au taux légal à compter de la décision.
Dit que les intérêts dus pour une année entière à compter de la décision porteraient intérêts au taux légal.
Condamné solidairement les époux [X] à payer à la banque la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure.
Condamné solidairement les époux [X] aux dépens.
Ordonné l'exécution provisoire.
Suivant déclaration du 27 janvier 2021, les époux [X] ont interjeté appel.
Suivant conclusions du 23 juillet 2021, le Fonds commun de titrisation Castanea ayant pour société de gestion la société Equitis gestion est intervenu volontairement à l'instance comme venant aux droits de la Société générale non constituée en vertu d'un bordereau de cession de créance en date du 3 août 2020.
En leurs dernières conclusions du 23 mai 2023, les époux [X] demandent à la cour de :
A titre principal
Infirmer le jugement déféré.
Débouter la banque et le Fonds commun de titrisation Castanea de leurs demandes, fins et conclusions.
Les déclarer recevables et bien-fondés dans l'exercice de leur droit de retrait notifié au Fonds commun de titrisation Castanea.
Fixer le prix de la cession de créance à 1 euro.
Les condamner au paiement de cette somme outre les frais et loyaux coûts et les intérêts.
Subsidiairement,
Débouter la banque de ses demandes, fins et conclusions.
Statuant à nouveau,
Vu l'article 1240 du code civil,
Condamner le Fonds commun de titrisation Castanea, et à défaut la Société générale, à leur verser la somme de 140 000 euros à titre de dommages en raison des manquements de la banque à son obligation de mise en garde et ordonner la compensation.
Subsidiairement,
Débouter la banque et le Fonds commun de titrisation Castanea en raison des fautes commises à leur égard générant un préjudice de 140 000 euros et justifiant le rejet des demandes.
Vu l'article L. 332-1 du code de la consommation,
Débouter la banque et le Fonds commun de titrisation Castanea de leurs demandes en raison du caractère manifestement disproportionné des engagements de caution.
Ordonner leur décharge au titre de leur engagement de caution.
Vu l'article 1231-5 du code civil,
Ordonner la réduction à l'euro symbolique des indemnités de 7 % en raison de leur caractère manifestement excessif.
Dire que la clause prévoyant la majoration de trois points au titre des intérêts contractuels des prêts est une clause pénale et/ou abusive qu'il n'y a pas lieu d'appliquer.
Avant dire droit, enjoindre la banque de produire un décompte pour chacun des prêts expurgés de ces majorations.
En tout état de cause,
Condamner le Fonds commun de titrisation Castanea, et à défaut la Société générale, à leur payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner le Fonds commun de titrisation Castanea, et à défaut la société Générale, aux dépens de première instance et d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
Rejeter toutes demandes, fins et conclusions autres ou contraires.
En ses dernières conclusions du 24 mai 2023, le Fonds commun de titrisation Castanea demande à la cour de :
Vu les articles 1100 et suivants et 2288 du code civil,
Vu l'article L. 332-1 du code de la consommation,
Vu les articles 699 et suivants du code de procédure civile,
Débouter les époux [X] de leurs demandes, fins et conclusions.
Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Condamner solidairement les époux [X] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les condamner solidairement aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société Le Maguer & Rincazaux représentée par Me Alain Le Maguer.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision déférée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Les époux [X] entendent se prévaloir de l'article 1699 du code civil selon lequel celui contre lequel a été cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts. Ils rappellent qu'il existait un contentieux avant la cession de la créance. Relevant que le Fonds commun de titrisation Castanea ne communique pas la valeur faciale du portefeuille de 9 304 créances cédées ni un ratio permettant d'individualiser la valeur de leur dette, ils proposent de la fixer à 1 euro.
Le Fonds commun de titrisation Castanea prétend que le retrait du droit litigieux n'est ouvert qu'à celui contre lequel la créance est détenue et que cette action n'est pas ouverte aux cautions. Il ajoute qu'il n'y a pas en l'espèce de discussion sur l'existence de la créance principale. Il soutient que du fait de l'universalité du portefeuille de créances cédées, la communication du prix de cession des créances détenues sur les appelants est impossible et explique que si le dossier avait fait l'objet d'une cession individuelle, le prix aurait été celui de la créance au vu des garanties et des éléments de solvabilité des appelants.
Il faut rappeler que le retrait ne s'applique pas aux conventions qui n'ont pas la nature d'une cession de droits litigieux. Il n'existe pas en l'espèce de contestation sur l'existence de la créance du Fonds commun de titrisation Castanea à l'égard de la SCI [Adresse 10] mais sur les garanties dont la créance est assortie ou sur les accessoires que sont les indemnités de défaillance et les intérêts de retard majorés. Les époux [X] ne sont pas fondés à invoquer le bénéfice de l'article 1699 du code civil.
Les époux [X] soutiennent que leur engagement de cautions était disproportionné à leurs biens et revenus. Ils expliquent qu'ils étaient engagés en qualité de cautions à la date du 10 avril 2011 au profit de la Société générale, de la société CIC Ouest et de la société Crédit agricole, M. [D] [X] à hauteur de la somme de 1 459 194,81 euros, Mme [R] [X] à hauteur de la somme de 266 308,99 euros. Ils précisent que leur patrimoine immobilier avait alors une valeur nette de 69 105,94 euros et qu'ils percevaient des revenus mensuels de l'ordre de 6 026 euros.
Le Fonds commun de titrisation Castanea fait valoir que les époux [X] ne peuvent reprocher à la banque de ne pas avoir tenu compte de la totalité des concours qu'ils avaient accordés alors qu'elle n'en était pas informée. Il soutient que les cautions, compte tenu de leurs revenus du travail et locatifs ainsi que de leur patrimoine, avaient la capacité de faire face à leurs engagements.
M. [D] [X] a justifié être engagé à la date du 10 avril 2011 en qualité de caution au profit de la société Crédit agricole à hauteur de la somme de 635 861,43 euros et au profit de la société CIC Ouest à hauteur de la somme de 321 898,78 euros. Il n'a pas justifié être engagé à cette date au profit de la Société générale à hauteur de la somme de 455 000 euros. Il produit une correspondance datée du 19 mars 2015 qui n'indique pas précisément le montant de l'engagement à la date considérée. Mme [R] [X] a justifié être engagée à la date du 10 avril 2011 en qualité de caution au profit de la société Crédit agricole à hauteur de la somme de 267 005,28 euros. Cependant, les époux [X] se sont abstenus de produire le moindre élément permettant de déterminer la valeur de leur patrimoine immobilier comprenant à tout le moins une maison sise [Adresse 10] à [Localité 5] pour laquelle ils avaient souscrit le 28 janvier 2006 un prêt d'un montant de 120 000 euros remboursable en 120 mensualités, un appartement sis [Adresse 6] à [Localité 8] pour lequel ils avaient souscrit le 16 décembre 2006 un prêt d'un montant de 45 500 euros remboursable en 72 mensualités et un appartement sis [Adresse 3] à [Localité 8] pour lequel ils avaient souscrit le 16 avril 2007 un prêt d'un montant de 91 250 euros remboursable en 180 mensualités mais également la valeur des parts sociales qu'ils détenaient, le cas échéants pour certaines d'entre elles, dans la société Auto sécurité, la société Bretagne contrôle technique, la société Auto sécurité [Localité 9], la SCI de l'Océan, la SCI LMLG et la SCI [Adresse 10], au profit desquelles ils s'étaient engagés en qualité de cautions. Les époux [X] ne démontrent pas que leur engagement était, lors de la conclusion des contrats, manifestement disproportionné à leurs biens et revenus au sens de l'article L. 341-4 du code de la consommation alors applicable.
Les époux [X] soutiennent que la banque a manqué à son devoir de mise en garde. Ils rappellent que les prêts consentis à la SCI [Adresse 10] avaient pour objet de financer l'achat d'un appartement mais indiquent que les revenus de la société ne lui permettaient pas de faire face aux échéances de remboursement, leurs propres revenus ne leur permettant pas de payer la moindre somme. Ils considèrent que la banque n'a pas correctement analysé la situation de la SCI [Adresse 10] ainsi que leur propre situation.
Le Fonds commun de titrisation Castanea soutient que la banque n'était tenue d'aucun devoir de mise en garde à l'égard des époux [X] qui étaient des investisseurs immobiliers confirmés et qui devaient donc être considérés comme des cautions averties. Il ajoute qu'ils étaient par ailleurs gérants et associés de plusieurs sociétés. Il soutient que le prêt était en toute hypothèse adapté aux capacités financières de l'emprunteur et qu'il n'existait pas de risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt. Il rappelle que les époux [X], vendeurs de l'appartement acquis par la SCI [Adresse 10], ont perçu le prix de vente et considère que leur engagement de cautions était nécessairement adapté à leurs capacités financières.
Il est établi que les époux [X] ont réalisé plusieurs achats immobiliers à partir de 2006 notamment à des fins d'investissement locatif. Par ailleurs, ils étaient gérants ou associés de la SCI [Adresse 10], dont l'activité était depuis 1997 l'acquisition de tous immeubles, ainsi que de plusieurs sociétés commerciales leur conférant une connaissance suffisante de la vie des affaires leur permettant d'appréhender l'étendue de leur engagement de cautions. Le Fonds commun de titrisation Castanea soutient à juste titre que la banque n'était tenue d'aucun devoir de mise en garde à l'égard des époux [X]. Au surplus, il ne peut être soutenu que le prêt faisant naitre un risque d'endettement excessif à l'égard de la société [Adresse 10] dont le patrimoine s'était enrichi d'un appartement d'une valeur de 120 000 euros contre la souscription de prêt d'un montant de 160 154 euros alors que l'appartement générait des revenus locatifs de l'ordre 465 euros par mois et que les époux [X], en qualité de vendeurs de l'appartement et d'associés de la SCI [Adresse 10], avaient la possibilité de contribuer aux pertes puisqu'ils avaient perçu le prix de vente. Il n'est démontré enfin que les capacités de remboursement des époux [X] étaient insuffisantes, car comme il a été dit, ils n'ont pas justifié précisément de la valeur de leur patrimoine immobilier ou social.
Les parties aux contrats de prêt étaient convenues d'une clause pénale correspondant à une indemnité de 7 % des sommes dues et d'une majoration des intérêts de retard de 3 %. Ces clauses dont les termes ne souffrent aucune ambiguïté ne peuvent être qualifiées de manifestement excessives au sens de l'article 1152 devenu 1231-5 du code civil ou encore d'abusives puisque que l'emprunteur n'avait pas la qualité de consommateur ou de non-professionnel, de sorte que le Fonds commun de titrisation Castanea venu aux droits du prêteur peut y prétendre.
Les demandes des époux [X] seront rejetées.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Il n'est pas inéquitable de condamner solidairement les époux [X] à payer au Fonds de titrisation Castanea la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
Les époux [X] seront condamnés solidairement aux dépens de la procédure d'appel et il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats de la cause.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement rendu le 6 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Lorient.
Y ajoutant,
Condamne solidairement M. [D] [X] et Madame [R] [V], son épouse, à payer au Fonds commun de titrisation Castanea ayant pour société de gestion la société Equitis gestion la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
Condamne solidairement M. [D] [X] et Mme [R] [V], son épouse, aux dépens de la procédure d'appel et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats de la cause.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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