Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a subi une intervention chirurgicale au genou, réalisée par M. Y..., chirurgien, et Mme Z..., anesthésiste, à la Clinique Saint-Joseph ; que lors de l'administration, au cours de l'intervention, d'un antibiotique, il a été victime d'un choc anaphylactique ayant entraîné une anoxie cérébrale suivie d'un coma dont il gardé d'importantes séquelles ; que M. X... et EDF, subrogée dans les droits de son agent, ont recherché la responsabilité du centre hospitalier privé Saint-Martin, venant aux droits de la Clinique Saint-Joseph, de M. Y... et de Mme Z... et ont assigné en cause d'appel la compagnie GAN IA, venant aux droits de la compagnie La Nationale, assureur de la Clinique Saint-Joseph ; que l'arrêt attaqué (Caen, 15 janvier 2002) a déclaré irrecevable l'intervention forcée du GAN IA assurances en cause d'appel et débouté M. X... et EDF de leurs demandes ;
Sur le premier moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel, se fondant sur les rapports d'expertise, a retenu que si le risque d'allergie à l'antibiotique était connu des praticiens, sa réalisation était, dans le cas de M. X..., imprévisible en raison des examens pré-opératoires et pré-anesthésiques pratiqués et de l'absence d'antécédent allergique ; qu'elle a pu en déduire que M. Y... et Mme Z... n'avaient pas commis de faute en n'informant pas le patient de ce risque ;
Sur les deuxième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel a relevé que, selon les deux collèges d'experts, le fait d'avoir eu seulement recours lors de l'apparition du choc allergique à une ventilation manuelle à l'oxygène pur alliée à une injection d'hémisuccinate d'hydrocortisone et de n'avoir intubé M. X... et injecté de l'adrénaline qu'une vingtaine de minutes après lors du bronchospasme, ne constituait pas une faute au regard de l'évolution du patient et des données acquises de la science ; qu'ayant ainsi procédé aux recherches prétendument omises, elle a pu déduire de ces constatations que la responsabilité de M. Y... et de Mme Z... n'était pas engagée ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
Sur les troisième et quatrième moyens, pris chacun en ses deux branches, tel qu'énoncés au mémoire en demande et annexés au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que l'utilisation d'un oxymètre de pouls, dont l'absence n'avait pas été invoquée au cours des opérations d'expertise, était apparue comme nécessaire en salle d'opération seulement postérieurement à l'intervention chirurgicale ; qu'ayant ainsi procédé à la recherche prétendument omise, elle a pu en déduire que la clinique Saint-Joseph n'avait pas commis de faute en ne mettant pas ce matériel à la disposition des praticiens ; qu'ensuite, en cause d'appel M. X... et EDF n'ont pas soutenu que la clinique aurait manqué à son obligation de sécurité de résultat en fournissant l'antibiotique à l'origine du choc anoxique ; qu'il s'ensuit que le troisième moyen, mal fondé en sa première branche, est nouveau et mélangé de fait en sa seconde branche et comme tel irrecevable ; que le rejet de ce moyen rend inopérant le quatrième moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne EDF et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille quatre.
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