Cour de cassation, 20 juin 1990. 89-81.022
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-81.022
Date de décision :
20 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de Me FOUSSARD et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
B... André, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 14 octobre 1988 qui, dans la procédure suivie du chef de vol contre Marie-France X... épouse A... l'a relaxée des fins de la poursuite, et s'est déclarée incompétente pour connaître de l'action civile ;
Vu les mémoires produit en demande et en défense ;
b Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 381 du Code pénal, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Marie-France A... des fins de la poursuite dont elle faisait l'objet du chef de vol et débouté André B... de sa demande de dommages et intérêts ;
"aux motifs que les déclarations de Franck et Patricia Z..., mettant en cause Marie-France A..., suscitent une légitime suspicion dans la mesure où Franck Z... a lui-même fait l'objet d'un placement pour troubles nerveux à la demande de sa tante et que Patricia a démontré qu'elle avait su cacher la vérité dans ses rapports avec B..., dénoncés par Marie-France A... ; que les investigations dans les comptes bancaires des époux A... sont demeurées négatives ; qu'en définitive, il ressort de ces éléments qu'un doute sérieux plane sur la culpabilité de Marie-France A... ; qu'il conviendra en conséquence de la relaxer ;
"alors que la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait, sans s'expliquer, ainsi qu'il lui était demandé, sur la reconnaissance par Mme veuve Z... de ce qu'elle avait soustrait à André B... la somme de 63 000 francs à l'instigation et au profit de sa soeur, Marie-France A... ;
Attendu que le moyen sous le couvert d'un défaut de motifs se borne à remettre en cause devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve sur lesquels les juges ont fondé leur conviction que la prévenue Marie-France X... n'était pas coupable des faits de vol qui lui étaient reprochés ;
Qu'un tel moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Angevin, Diémer, Guth, Guilloux, Carlioz conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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