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Section du Contentieux, 24 mai 2022. 456443

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

456443

Date de décision :

24 mai 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : La société Soleil, Mer et Montagne a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du maire de Mandelieu-la-Napoule (Alpes-Maritimes) du 28 avril 2016 prononçant la fermeture définitive du camping qu'elle exploitait et de condamner la collectivité à lui verser la somme de 2 335 164,05 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis. Par un jugement n° 1602823-1700085 du 14 mai 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19MA02831 du 22 mars 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par Me Pierre Garnier, liquidateur judiciaire de la société Soleil, Mer et Montagne, contre ce jugement en tant qu'il rejette sa demande indemnitaire. Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 septembre et 7 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société GM, venant aux droits de la société Soleil, Mer et Montagne, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François Charmont, maître des requêtes, - les conclusions de Mme A B de Sarigny, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boullez, avocat de la société GM, liquidateur judiciaire de la société Soleil, Mer et Montagne. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'elle attaque, la société GM soutient qu'il est entaché d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le dommage résultant de la fermeture du camping n'excède pas les aléas que comportait nécessairement son exploitation. 3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société GM n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société GM. Copie en sera adressée à la commune de Mandelieu-la-Napoule. Délibéré à l'issue de la séance du 19 avril 2022 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat et M. François Charmont, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 24 mai 2022. Le président : Signé : M. Denis Piveteau Le rapporteur : Signé : M. François Charmont La secrétaire : Signé : Mme Anne-Lise Calvaire

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