Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean X...,
2°/ Mme Y..., épouse X...,
demeurant tous deux Escource, 40210 Labouheyre,
3°/ Mme Carole X..., demeurant ...,
4°/ Mlle Catherine X..., demeurant ...,
5°/ Mme Marie-France X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1993 par la cour d'appel de Pau (2e Chambre), au profit :
1°/ de Mme Marie Emma X..., demeurant ...,
2°/ de A... Marie Léonie X..., épouse Z..., demeurant ...,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M.
Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Blanc, avocat de M. et Mme Jean X..., de Mme Carole X..., de Mlle Catherine X... et de Mme Marie-France X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Marie-Emma X... et de Mme Z..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la recevabilité du moyen unique, contestée par la défense :
Attendu que la créance de salaire différé de M. X... a été fixée à 18 500 francs par un jugement du 21 octobre 1976, devenu irrévocable mais inexécuté; que l'arrêt attaqué (Pau, 8 décembre 1993) a relevé que les appelantes contestaient la majoration de cinq points du taux de l'intérêt légal prévue dans l'état liquidatif, mais que les intimés, c'est-à-dire les héritiers de M. X..., "ne concluent pas sur ce point";
Attendu que ces derniers font grief à l'arrêt d'avoir écarté cette majoration prévue par l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975 et d'avoir violé ainsi ce texte;
Mais attendu que le moyen, qui fait grief à l'arrêt de ne pas s'être prononcé sur une demande dont la cour d'appel n'était pas saisie, est irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également les demandes fondées sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile présentées tant par les demandeurs que par les défenderesses;
Condamne les demandeurs, envers les défenderesses aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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