Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 juin 2023
Cassation partielle
Mme GUIHAL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 395 F-D
Pourvoi n° G 22-17.575
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUIN 2023
1°/ M. [U] [D],
2°/ Mme [K] [X], épouse [D],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
3°/ Mme [J] [D], domiciliée [Adresse 1],
4°/ la société Jofred, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° G 22-17.575 contre l'arrêt rendu le 12 avril 2022 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [D] et de la société Jofred, après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la SCI Jofred du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Crédit logement et Mme [J] [D].
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 12 avril 2022), suivant offre acceptée, la Société générale (la banque) a consenti à la SCI Jofred un prêt immobilier, garanti par le cautionnement solidaire de la société Crédit logement (la caution professionnelle), ainsi que par celui de M. [U] [D], Mme [K] [X], épouse [D] et Mme [J] [D], ses représentants.
3. Ayant payé le solde du prêt, dont la déchéance avait été prononcée par la banque, la caution professionnelle a assigné la SCI Jofred et les cautions en paiement, lesquelles ont invoqué une disproportion de leurs engagements.
4. A l'occasion d'une instance parallèle initiée par la banque à l'encontre des cautions, la disproportion des engagements a été retenue.
Examen du moyen
Sur le moyen, prise en sa première branche
Enoncé du moyen
5. Les cofidéjusseurs font grief à l'arrêt d'écarter le caractère disproportionné de leurs engagements de caution et de les condamner à payer la caution professionnelle, alors « que les cautions invoquaient au soutien de la disproportion des cautionnements litigieux un jugement du 22 octobre 2020 qui, dans leurs rapports avec la banque, avait jugé que ces mêmes engagements étaient manifestement disproportionnés, de sorte que la banque ne pouvait s'en prévaloir ; qu'en jugeant que les époux [D] n'étaient pas fondés à se prévaloir du caractère disproportionné de leurs engagements pour faire obstacle aux demandes de la caution professionnelle, sans répondre au moyen déterminant tiré de cette précédente décision, assortie de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
7. Pour condamner les cofidéjusseurs à payer à la caution professionnelle les sommes acquittées, l'arrêt retient que ceux-ci n'étaient pas fondés à se prévaloir du caractère disproportionné de leurs engagements pour faire obstacle aux demandes de la caution professionnelle.
8. En statuant ainsi, sans répondre au moyen des cofidéjusseurs soutenant qu'un jugement définitif avait jugé, dans leurs rapports avec la banque, que ces mêmes engagements étaient manifestement disproportionnés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile qu'elle a violé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevable la demande de la société Crédit logement aux fins de condamnation de la SCI Jofred à lui payer la somme de 81 524,07 euros, l'arrêt rendu le 12 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la société Crédit logement aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Crédit logement à payer à M. [U] [D] et Mme [K] [X], épouse [D] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille vingt-trois.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment