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Cour d'appel, 27 novembre 2024. 24/00365

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00365

Date de décision :

27 novembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE CAEN 2ème Chambre civile O R D O N N A N C E N° RG 24/00365 - Madame [V] [T] [Z] [S] Représentée et assistée par Me Florence GALLOT, avocat au barreau d'ALENCON - N° du dossier 20230476 C/ Monsieur [W] [R] [N] [U] Représenté et assisté par Me Elodie GIARD, avocat au barreau D'ALENCON Le MERCREDI VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, Nous, B. GOUARIN, Conseiller, chargé de la mise en état, assisté de Mme LE GALL, greffier, Avons rendu l'ordonnance suivante après débats tenus le Mercredi 16 Octobre 2024, les parties ayant été préalablement avisées de la date de délibéré, * * * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS Par jugement réputé contradictoire du 14 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Alençon a : - condamné Mme [V] [S] à payer à M. [W] [U] la somme de 6.085,20 euros au titre des réparations locatives, - débouté M. [U] de sa demande au titre des loyers et charges impayés, - débouté M. [U] de sa demande de dommages-intérêts, - condamné Mme [S] à verser à M. [U] la somme de 500 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens. Par déclaration du 15 février 2024, Mme [S] a interjeté appel de cette décision. Mme [S] avait adressé une demande d'aide juridictionnelle le 21 novembre 2023, laquelle lui a été accordée en totalité le 25 janvier 2024. Selon dernières conclusions du 12 octobre 2024, auxquelles il est référé pour l'exposé de ses moyens, M. [U] demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable l'appel relevé par Mme [S], de débouter celle-ci de toutes ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité de procédure. Par dernières conclusions du 11 octobre 2024, auxquelles il est référé pour l'exposé de ses moyens, Mme [S] demande au conseiller de la mise en état de la dire recevable en son appel, de débouter M. [U] de toutes ses demandes et de condamner celui-ci au paiement de la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité de procédure qui sera recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. MOTIFS Selon l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse et de quinze jours en matière gracieuse. L'article 640 dispose que lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. Il résulte de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 relatif à l'aide juridique que, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter de la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70. En l'espèce, la date du procès-verbal de signification du jugement entrepris produit par M. [U] est illisible en ce que cet acte ne permet pas de déterminer quel jour du mois d'octobre 2023 ce jugement a été signifié à la personne de Mme [S]. Il s'ensuit que le délai d'appel n'a pas commencé à courir. En conséquence, l'appel relevé le 15 février 2024 par Mme [S] contre le jugement rendu le 14 septembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Alençon sera déclaré recevable. Succombant, M. [U] sera condamné aux entiers dépens de l'incident. Il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement et par ordonnance mise à disposition au greffe, susceptible de déféré, Déclare l'appel recevable ; Condamne M. [W] [U] aux entiers dépens de l'incident ; Dit n'y avoir lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT N. LE GALL B. GOUARIN

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