Texte intégral
N° F 18-81.497 F-D
N° V 18-81.441
N° M 18-81.456
N° Y 18-81.444
N° X 18-81.443
N° 1494
CK
23 MAI 2018
NON-LIEU A STATUER
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Sur les pourvois formés par :
- M. Hervé Z...,
- contre l'arrêt n°35 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 26 février 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols aggravés, agression sexuelle aggravée et corruption de mineur, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
- contre l'arrêt n°31 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 26 février 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols aggravés, agression sexuelle aggravée et corruption de mineur, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
- contre l'arrêt n°39 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 26 février 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols aggravés, agression sexuelle aggravée et corruption de mineur, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
- contre l'arrêt n°30 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 26 février 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols aggravés, agression sexuelle aggravée et corruption de mineur, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
- contre l'arrêt n°40 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 26 février 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols aggravés, agression sexuelle aggravée et corruption de mineur, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;
Attendu que, par arrêt du 3 avril 2018 valant nouveau titre de détention en application de l'article 367, alinéa 2, du code de procédure pénale, la cour d'assises de Versailles a condamné le demandeur à quatorze ans de réclusion criminelle ;
Que, dès lors, les pourvois contre les arrêts de la chambre de l'instruction ayant rejeté ses demandes de mise en liberté sont devenus sans objet ;
Par ces motifs :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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