Cour de cassation, 22 mars 1995. 93-44.156
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-44.156
Date de décision :
22 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Pompes funèbres du Roussillon, actuellement dénommée La société anonyme Pompes funèbres, conseillers funéraires du Roussillon, place Gambetta, Perpignan (Pyrénées-Orientales), en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1993 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit :
1 / de M. Pierre X..., demeurant HLM Saint-Mathieu, escalier 1, n 122, Perpignan (Pyrénées-Orientales),
2 / de la société Pompes funèbres générales, sise ... (Pyrénées-Orientales), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Pompes funèbres du Roussillon, de Me Luc-Thaler, avocat de la société Pompes funèbres générales, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 24 juin 1993), que la société Pompes funèbres générales était concessionnaire du service extérieur des pompes funèbres et du service extérieur des cimetières de Perpignan ;
que ce marché n'a pas été renouvelé à son terme et que la concession a été attribuée, le 31 décembre 1989, à la société Pompes funèbres du Roussillon aux droits de laquelle se trouve la société Pompes funèbres conseillers funéraires du Roussillon ;
que cette société ayant refusé de reprendre le personnel de son prédécesseur, celui-ci a été licencié ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré que la rupture des contrats de travail était imputable à la société Pompes funèbres conseillers funéraires du Roussillon, alors, selon le moyen, d'une part, que, si l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail en-dehors de ses conditions légales peut résulter d'un accord de volonté des parties concernées, elle ne saurait résulter d'un usage procédant de la seule volonté d'un tiers à cette application ;
qu'en décidant que la société avait méconnu un usage qui résultait des contrats de concession du 19 janvier 1978 et du 7 décembre 1989, et qui procédait, selon les constatations de l'arrêt, de la volonté de la seule commune concédante d'imposer aux concessionnaires successifs le maintien des contrats de travail en cours, la cour d'appel, qui n'a ainsi relevé, ni un accord de volonté des parties concernées par l'application de l'article L. 122-12, ni un usage supplétif de cette volonté, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
alors, d'autre part, que les dispositions de l'article 7-1 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 prohibent les accords tendant à limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises ;
qu'en ne recherchant pas si tel n'était pas le cas des articles 24 du contrat de concession du 19 janvier 1976 et 20 du cahier des charges du 7 décembre 1989, alors que la société avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que, "si le coût de la reprise du personnel de la société Pompes funèbres générales avait été intégré dans les paramètres du contrat de concession, on aurait assisté à une majoration importante des tarifs applicables aux familles en deuil, ce qui aurait conduit la ville à choisir un autre concessionnaire", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7-1 précité de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
et alors enfin, qu'en se bornant à constater, d'un côté, que l'activité et la clientèle étaient restées les mêmes, ce qui caractérisait seulement un transfert de concession, et, de l'autre, par voie d'affirmation générale, que les fournitures matérielles sont demeurées pareilles, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de la société, si le changement de concession n'avait engendré, ni la transmission d'éléments incorporels, ni le transfert de matériel, les corbillards et les cercueils étant fournis par la société elle-même, de sorte que n'était pas caractérisé en l'espèce le transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité aurait été pousuivie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'article 20 du cahier des charges signé par le nouveau concessionnaire l'obligeait à reprendre le personnel ;
que, par ce seul motif, duquel il résulte que le nouveau concessionnaire avait accepté de faire une application volontaire de l'article L. 122-12 du Code du travail, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pompes funèbres du Roussillon, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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