Cour de cassation, 13 juin 1991. 89-84.980
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-84.980
Date de décision :
13 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de Me HENRY, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Daniel,
contre l'arrêt n° 524 de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 24 avril 1989 qui, dans une procédure suivie contre lui des chefs de contraventions à l'article R. 26-15°du Code pénal et des infractions à la législation sur les pompes funèbres, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen relevé d'office et pris de la d violation de l'article 2 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que la partie civile ne peut mettre en mouvement l'action publique que si elle justifie d'un préjudice personnel trouvant directement sa source dans l'infraction poursuivie ;
Attendu que Daniel X... a été cité directement devant le tribunal de police, à la requête du président du district de l'agglomération alençonnaise, pour méconnaissance des articles L. 362-1, R. 361-II, R. 363-16, R. 363-22 et R. 362-4 du Code des communes et sur le fondement de l'article R. 26-15° du Code pénal pour infraction aux dispositions des arrêtés municipaux aux termes desquels la société des Pompes funèbres générales était seule habilitée à proposer des fournitures et prestations du service extérieur des pompes funèbres, dans le district de l'agglomération alençonnaise ; que les juges, après avoir constaté l'amnistie de ces contraventions, ont déclaré recevables tant la constitution de partie civile initiale du district que celle de la société des Pompes funèbres générales intervenue à l'audience et leur ont accordé des dommages et intérêts ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la partie civile qui avait cité directement le prévenu, ne pouvait justifier d'un préjudice personnel et direct résultant de ces infractions et qu'il appartenait dès lors aux juges du fond de constater que, l'action civile n'ayant pas été régulièrement engagée, le tribunal n'avait pas été valablement saisi de l'action publique, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
Que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens proposés,
CASSE et ANNULE, en toutes dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Caen, en date du 24 avril 1989,
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa d transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que
dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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