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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 23/03185

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/03185

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 19 Décembre 2024 DOSSIER : N° RG 23/03185 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SDMN NAC : 50A TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 8 JUGEMENT DU 19 Décembre 2024 PRESIDENT Monsieur GUICHARD, Vice-Président Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire GREFFIER lors du prononcé M. PEREZ, DEBATS à l'audience publique du 28 Octobre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour. JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDERESSE Mme [E] [F] née le 23 Mars 2001 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Isabelle CANDELIER de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 5 DEFENDERESSE S.A.R.L. OPTION AUTO, RCS [Localité 4] 797 672 193, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 292 Par acte de commissaire de justice du 27 juillet 2023, Madame [E] [F] a fait assigner la SARL OPTION AUTO pour obtenir la résolution d'une vente conclue entre les parties le 5 septembre 2022 et qui portait sur un véhicule automobile de marque COOPER. Dans le dernier état de leurs écritures : -Madame [F] conclut uniquement à l'allocation de dommages et intérêts pour la somme totale de 6 388.78 euros et à l'allocation de celle de 4 000 euros pour ses frais de conseil. Elle fait valoir que la chose vendue est affectée de défauts de conformité au sens de l'article L. 217-9 du code de la consommation. -La société conclut que la demande qui ne concerne que la résiliation de la vente est irrecevable parce que la réparation est possible. L'ordonnance de clôture a été prise le 28 octobre 2024. DISCUSSION Vu l'article L.217-9 du code de la consommation. Il sera relevé que selon les conclusions en demande notifiées le 20 février 2024, la demanderesse ne sollicite plus la résolution de la vente mais le prix des réparations et l'indemnisation de ses préjudices. La demande est donc recevable. Le véhicule a été vendu suivant un bon de commande du 5 septembre 20222 pour la somme de 8 490 euros à 122 035 kilomètres. Le 22 décembre 2022 à 127 180 kilomètres un garage a établi un devis de réparation de 869.75 euros pour le remontage du carter qui était mal monté selon la facture et le remplacement de la barre stabilisatrice avant et des paliers de cette barre. Suivant une seconde facture, ce garage a remplacé la filtre à gazole pour la somme de 110.51 euros et il a effectué un démontage selon une troisième facture pour la somme de 165.60 euros. Le 8 juin 2023, un autre garage a établi un devis de 1 044.94 euros pour une recherche de panne et contrôle des "DTC, contrôle alimentation masse" et le remplacement du boitier "CAS". La demanderesse se prévaut alors des dispositions de l'article L. 217-7 du code de la consommation selon lequel les défauts de conformité qui apparaissent dans les 24 mois de la vente sont présumés exister au moment de la délivrance. Elle ne réclame pas la prise en charge du devis du premier garage mais seulement celle des factures. Ainsi que la défenderesse le fait valoir à bon droit, le remplacement du filtre est une opération d'entretien et non un défaut de conformité et la facture de démontage qui se rattache à un devis dont la prise en charge n'est pas demandée n'est pas due à ce titre. Pour ce qui est du boitier de contrôle (CAS), sa défaillance à 127 311 kilomètres selon la facture ne relève pas de la notion de conformité et la seule facture ne fait pas preuve de cette défaillance, ni de la nécessité de remplacer le boitier. Rien n'indiquant que les pièces aient été conservées, une expertise judiciaire serait dénuée de pertinence. Madame [F] sera donc déboutée de ses demandes. Elle supportera donc les dépens. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant à juge unique, publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe. DEBOUTE Madame [F] de ses demandes. LA CONDAMNE aux dépens. DIT n'y avoir à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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