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Cour de cassation, 12 juillet 1995. 93-13.771

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.771

Date de décision :

12 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Vendée, dont le siège est rue Alain à La Roche-sur-Yon (Vendée), en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1993 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de Mme Françoise Y..., demeurant ..., La Genetouze (Vendée), défenderesse à la cassation ; En présence de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) du Pays de Loire, dont le siège est MAN, ... (Loire-Atlantique) ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, M. Petit, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la CPAM de Vendée, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la première branche du moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Caisse a refusé le versement de toute prestation à Mme Y..., en arrêt de travail depuis le 24 mai 1991, au motif que cet arrêt ne serait pas médicalement justifié ; Attendu que, pour condamner la Caisse à prendre en charge cet arrêt de travail au titre de l'assurance maladie, la décision attaquée énonce qu'aucun avis médical n'a été émis quant au bien-fondé de la prise en charge du repos et des soins prescrits dans le cadre de l'assurance maladie et qu'il convient d'en déduire une présomption de repos justifié en faveur de l'assurée, à défaut d'avis du service médical ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans son avis du 18 juin 1991, le médecin-conseil de la Caisse avait exclu que l'arrêt de travail de Mme Y... soit justifié au titre de l'assurance maladie, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, violant ainsi le texte susvisé ; Sur la demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme Y... demande, sur le fondement de ce texte, paiement d'une somme de 5 500 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne Mme Y..., envers la CPAM de Vendée, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Favard, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Kuhnmunch, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-07-12 | Jurisprudence Berlioz