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Cour d'appel, 17 novembre 2006. 3779/04

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

3779/04

Date de décision :

17 novembre 2006

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLESCode nac : 64B3ème chambreARRET NoREPUTE CONTRADICTOIREDU 17 NOVEMBRE 2006R.G. No 05/05081AFFAIRE :Daniel BALONDRADEC/S.A. METROPOLE TELEVISION dite M6 ...Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Mars 2005 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRENo Chambre : 1No Section : ANo RG : 3779/04Expéditions exécutoiresExpéditionsCopiesdélivrées le : à : REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAISLE DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE SIX La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Daniel X... bis rue du Cimétière78126 AULNAY SUR MAULDREreprésenté par la SCP TUSET-CHOUTEAU, avoués - N du dossier 2005295plaidant par Me SCHULER BOURELLIS, avocat au barreau de PARISAPPELANT****************1/ S.A. METROPOLE TELEVISION dite M689 avenue Charles de Gaulle92200 NEUILLY SUR SEINEprise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siègereprésentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, avoués - N du dossier 0541547plaidant par Me SEMMEL de la SCP DEPREZ, avocat au barreau de PARISINTIMEE2/ S.A. VM GROUP 99/101 rue Leblanc75015 PARISprise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siègereprésentée par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués - N du dossier 06000239ASSIGNEE EN APPEL PROVOQUE3/ S.C.P. B.T.S.G. prise en la personne de Maître GORRIAS ès-qualité de liquidateur de la SA VM GROUP 87, boulevard Sebastopol75002 PARISprise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siègeASSIGNEE EN INTERVENTION FORCEE - DEFAILLANTE****************Composition de la cour :En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Octobre 2006 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme WALLON, président et M. REGIMBEAU, conseiller, en bi-rapporteurs, chargés du rapport.Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Bernadette WALLON, président, Monsieur Marc REGIMBEAU, conseiller, Madame Marie-Claude CALOT, conseiller Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claire Y..., FAITS PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Les 10 et 12 juin 2003, la société METROPOLE TELEVISION "M6" a diffusé sur la chaîne de télévision M6, une émission sur les vacances, comportant un reportage intitulé "Plages, à chacun son territoire". M. Z... qui regardait cette émission, a eu la surprise de découvrir qu'il apparaissait dans ce film, assis sur une chaise de plage, filmé à son insu. Par acte d'huissier du 21 juillet 2003, M. Z..., qui estimait qu'il avait été porté atteinte à son droit sur son image, s'est pourvu en référé, mais en cours de procédure un accord est intervenu entre les parties, la société METROPOLE TELEVISION "M6" acceptant d'occulter le visage de M.BALONDRADE en cas de nouvelle diffusion, et de retirer le reportage des sites Internet. M. Z... s'est ensuite pourvu au fond, sur le même moyen de droit. M. Z... a interjeté appel du jugement rendu le 9 mars 2005, par le tribunal de grande instance de NANTERRE, qui, sur son assignation tendant à voir condamner la société METROPOLE TELEVISION "M6" à lui payer 30.500 euros de dommages-intérêts en vertu de l'article 9 du code civil, en présence du producteur de l'émission, la société VM GROUP, a : - rejeté l'exception de nullité de l'assignation,- déclaré les demandes de M. Z... recevables,- condamné la société METROPOLE TELEVISION "M6" à lui payer la somme de 1.000 euros en réparation de l'atteinte portée à son droit à l'image,- rejette la demande de publication judiciaire,- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,- condamné la société METROPOLE TELEVISION "M6" à payer à M. Z... la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,- condamné la société VM GROUP à garantir la société METROPOLE TELEVISION "M6" des condamnations portées contre elle,- condamné la société METROPOLE TELEVISION "M6" aux dépens. ------------- M. Z..., qui conclut à la réformation du jugement, prie la cour de :- Vu les articles 9 et 1382 du code civil,- condamner la société METROPOLE TELEVISION "M6" à lui payer une juste réparation de l'atteinte portée à son droit sur son image, soit la somme de 18.000 euros,- la condamner à titre de supplément de réparation, à l'insertion dans 4 journaux contenant des programmes de télévision, au choix de M. Z..., et aux frais de la société METROPOLE TELEVISION "M6", dans un délai de trois jours et sous astreinte, sans que le coût de chaque insertion n'excède la somme de 3.000 euros,- condamner la société METROPOLE TELEVISION "M6" à lui payer au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, 3.000 euros devant le tribunal, et 2.000 euros devant la cour, et les dépens de première instance et d'appel. ------------- La société METROPOLE TELEVISION "M6", qui conclut à la réformation du jugement déféré, demande à la cour de, vu les articles 12 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, 29 alinéa 1er 53 et 65 de la loi du 29 juillet 1881,- dire que M. Z... a entendu poursuivre la diffusion du reportage incriminé en ce qu'il contiendrait des imputations de faits portant atteinte à son honneur ou à sa considération, susceptible de faire l'objet d'un débat contradictoire sur le terrain de la diffamation,- restituer à l'action son caractère réputé diffamatoire, en conséquence prononcer la nullité de l'assignation et dire l'action prescrite,- subsidiairement, vu l'article 564 du nouveau code de procédure civile, - déclarer irrecevable comme nouvelle toute demande fondée sur l'édition du site Internet www.m6.fr- déclarer irrecevable comme nouvelle toute demande de production forcée de l'état des recettes publicitaires enregistrées suite à l'émission de télévision diffusée les 10 et 12 juin 2003 à 20 h30,- subsidiairement, au fond, vu l'article 10 de la convention CEDH, et les articles 9 et 1382 du code civil,- dire que la diffusion du reportage litigieux relève de la liberté d'informer de M6 sur des comportements irrésistibles, sociologiquement normaux, légitimes et anodins de tout un chacun dans un lieu public très fréquenté, et qu'elle ne constitue pas une atteinte à la vie privée ni au droit à l'image du demandeur,- dire que M. Z... n'a subi aucun préjudice du fait de la diffusion de ce reportage, et en conséquence,- débouter M. Z... de toutes ses demandes, le condamner à lui payer 3.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et les dépens,- plus subsidiairement, - confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le préjudice devait être apprécié avec mesure,- dire que la société VM GROUP doit sa garantie à M6,- admettre la créance de M6 au passif de la liquidation de cette société, et en conséquence, dire que la société BTSG prise en la personne de Maître GORRIAS ès qualité de mandataire liquidateur de la société VM GROUP, devra lui régler le montant de cette créance. ---------- La société VM GROUP a conclu, visant les mêmes textes que la société METROPOLE TELEVISION "M6", à l'infirmation du jugement, requérant la cour de :- restituer à l'action de M. Z... sa véritable qualification d'action en diffamation,- dire que l'assignation délivrée à la demande de M. Z... est nulle et son action prescrite,- à titre principal, vu les articles 10 CEDH et 9 du code civil,- dire que la société VM GROUP n'a pas porté atteinte au droit à l'image et / ou à la vie privée de M. Z..., en conséquence le débouter de toutes ses demandes,- subsidiairement, dire que M. Z... ne justifie d'aucun préjudice lié à la diffusion de son image, et en conséquence ramener à 1 euro symbolique les dommages-intérêts qui pourraient lui être alloués,- débouter M. Z... de ses demandes de publication et au titre de frais irrépétibles,- en tout état de cause,- condamner M. Z... à lui payer 5.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et les dépens. DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DECISION Considérant que le litige porte sur la diffusion par la société MG d'une émission une émission intitulée " VACANCES : COMMENT NE PAS LES GACHERä" le 10 juin 2003 à 20 h 50, heure de grande écoute, puis rediffusé le 12 juin 2003 à 00 heures 15 ; Que cette émission comprend notamment un reportage intitulé PLAGES: A CHACUN SON TERRITOIRE , comportant un séquence sur le port par certaines femmes du monokini, dans laquelle se trouve la scène litigieuse, que le présentateur commente en introduction comme suit "inconvénient, le monokini attire irrésistiblement le regard des hommes; démonstration" ; Que la caméra montre le passage de deux jeunes femmes, Sonia et Stéphanie vraisemblablement de connivence, portant ledit monokini, devant six hommes installés sur la plage ; Que la caméra opère alors un mouvement latéral, suivant le regard supposé de ces hommes en direction de ces deux jeunes femmes ; Qu'apparaît en deuxième position, M. Z..., assis sur une chaise de plage, de manière isolée des autres personnes et clairement identifiable bien que portant des lunettes de soleil alors qu'il a la tête tournée vers la droite au moment où deux jeunes femmes en monokini arrivent dans sa direction. Que la caméra opère, pour chacun des hommes, dont M. Z..., un arrêt sur image, puis gros plan sur le visage de chacun, le fixant en l'encadrant d'un cercle blanc, pendant deux à trois secondes après l'encadrement, suggérant le déclenchement d'un appareil photo ,- Sur la qualification de l'action de M.BALONDRADE Considérant que M. Z... soutient que la diffusion de son image volontairement isolée des personnes se trouvant sur la plage par le cadrage de son visage, le regard arrêté sur des jeunes femmes aux seins nus passant sur la plage afin de laisser croire qu'il les regarde, sans son consentement express, la possibilité de télécharger la séquence sans limite dans le temps et dans l'espace à des fins purement commerciales , porte ainsi non seulement atteinte à son image mais également à son intimité et à sa vie privée, sur le fondement des dispositions des articles 9 et 1382 du Code Civil ; Qu'il indique qu'il n'a utilisé les commentaires environnant l'émission que pour conforter le caractère malveillant et désobligeant de l'utilisation de son image ; Que la société METROPOLE TELEVISION "M6" et la société VM GROUP demandent que l'action de M. Z... soit re-qualifiée en action en diffamation en vertu de l'article 12 du nouveau code de procédure civile, que l'assignation soit déclarée nulle comme violant l'article 53 de la loi du 26 juillet 1881, et l'action prescrite ; Qu'elles ajoutent que l'image de M. Z... telle que filmée, est indissociable des propos qu'il poursuit ; Considérant que suivant l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, l'action en diffamation est celle par laquelle le demandeur reproche au défendeur de lui avoir imputé des faits précis et déterminés portant atteinte à la considération et à l'honneur de la personne à laquelle le fait est imputé ; Que la société METROPOLE TELEVISION "M6" fait valoir à bon droit, que lorsque la cause du dommage réside dans la publication d'allégations constitutives de l'une des infractions définies par la loi du 29 juillet 1881, la personne visée ne peut pas agir sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; Que les allégations constitutives de l'une de ces infractions, se caractérisent comme celles portant sur des faits précis susceptibles de faire l'objet d'un débat contradictoire ; Qu'il convient en conséquence d'examiner si dans la présente affaire, les allégations émises par M. Z... portent ou non sur de tels faits ; Considérant que dans son assignation au fond, qui fixe irrévocablement la nature, l'objet et l'étendue des poursuites, M. Z... reprochait à la société METROPOLE TELEVISION "M6" d'avoir diffusé son image dans un reportage :- commenté par la presse spécialisée comme montrant des comportements d'hommes présentés comme des voyeurs patentés,- dans le but unique de laisser croire aux téléspectateurs qu'il ne quitte pas du regard (d)es jeunes femmes en monokini.......et de confirmer la thèse du reportage selon laquelle les hommes ont le regard irrésistiblement attiré par ces jeunes femmes en monokini et de laisser croire à ces derniers qu'il est un voyeur patenté,- dans le seul but de le désigner et de lui prêter des intentions malsaines, contraires à sa.dignité,- aux seules fins de lui imputer des comportements dévalorisants,- lui imputant le fait d'être un voyeur, terme qui renvoit au mot "satyre"...et plus généralement pervers........- à des fins........volontairement dévalorisantes puisqu'associée à des comportements lubriques et malsains....portant atteinte à sa dignité ; Que devant la cour, M. Z... reprend pour partie ces griefs, énonçant dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 7 septembre 2006 :- la caméra revient en gros plan sur (son) visage, le fixant en l'encadrant d'un cercle blanc, continuant de le fixer pendant deux à trois secondes après l'encadrement ci avant décrit dans le but unique de laisser croire aux téléspectateurs: - qu'il ne quitte pas, malgré ses lunettes de soleil, du regard ces jeunes femmes aux seins nus du moment où elles arrivent dans sa direction, jusqu'à ce qu'elles passent devant lui. - dans le but de confirmer la thèse du reportage selon laquelle " les hommes ont le regard irrésistiblement attiré par ces jeunes femmes en monokini" ;- le commentaire du magazine TELE 7 JOURS à même date présentait le sujet en ces termes : Malgré un apparent désordre, l'ordonnancement des vacanciers sur la plage obéit à des règles invisibles. Les familles s'alignent sur le sable comme au spectacle, certaines femmes sont adeptes du monokini et beaucoup d'hommes se transforment en voyeurs patentés. Pourquoiä ",- Par ailleurs, la société METROPOLE TELEVISION M6, propriétaire des sites Internet www.eM6.fr et www.M6.fr, autorise les téléspectateurs moyennant un abonnement de 15 euros à télécharger l'émission avec le commentaire suivant : " (eM6.fr) un sujet de Marie Prud'homme: Au bord de la mer, nos comportements obéissent à des lois bien précises. Les sociologues décryptent pour E=M6 Spécial les m.urs étonnantes des français sur la plage...............Pourquoi à cette période de l'année, "les hommes deviennent tous des voyeurs" ;- la diffusion de son image volontairement isolée des personnes se trouvant sur la plage par le cadrage de son visage, le regard arrêté sur des jeunes femmes aux seins nus passant sur la plage afin de laisser croire qu'il les regarde ; Que de plus M. Z... inclut bien de telles atteintes dans la composition de son préjudice devant la cour, au soutien de sa demande de dommages-intérêts, les termes d'image ou de fins "dévalorisantes", d'atteinte à la dignité, dégradants, indécents, s'y retrouvant à plusieurs reprises ; Que si le reportage ne comporte pas lui-même de telles allégations ou imputations, au moins de façon expresse, et si les termes d'atteinte à l'honneur et à la considération ne sont pas exprimés dans l'assignation et les conclusions de M. Z..., il convient de juger que les termes d'atteinte à la dignité, de pervers, malsains et autres qualificatifs énoncés plus haut en sont des équivalents ; Que l'allégation que M. Z... serait un voyeur, un pervers, voire un satyre, malsain, est manifestement susceptible d'un débat contradictoire, ainsi que le soutien justement la société METROPOLE TELEVISION "M6", dès lors que M. Z... pourrait établir le contraire, ce qu'il fait d'ailleurs en produisant des attestations de son entourage ; Qu'en raison même du contexte dans lequel le film a été pris, ces allégations ou imputations, sont sans conteste indissociables de l'atteinte portée dans le même temps à l'image de M. Z... ; Qu'en effet l'action en justice de M. Z... pour violation de son droit sur son image, n'est fondée que sur le fait que la caméra a cadré son visage supposé regarder les seins des deux femmes qui passaient, circonstance qui sert aussi de fondement à tout le commentaire diffamatoire ; Qu'en l'absence de cette circonstance, le regard sur les seins, il n'y aurait en effet jamais eu de gros plan sur son visage, et par suite aucun fondement de l'action en violation du droit à son image ; Que par suite la société VM GROUP affirme avec raison, que l'action de M. Z... ne vise l'atteinte à son image et /ou à sa vie privé, que pour la dénoncer comme étant le moyen mis en oeuvre pour le diffamer ; Que la mise à l'écart des dispositions de la loi de 1888 par la procédure choisie, a donc eu pour effet d'interdire à la société METROPOLE TELEVISION "M6" de tenter de prouver sa bonne foi ; Qu'il en résulte que la demande de la société METROPOLE TELEVISION "M6" aux fins de re-qualification de l'action de M. Z... en action en diffamation est bien fondée et doit être accueillie ;- Sur les conséquences de la requalification de l'action Considérant que M. Z... ne conteste pas l'affirmation de la société METROPOLE TELEVISION "M6" que son assignation au fond ne respecte pas les conditions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, dénonciation au procureur de la République, visa de l'article de cette loi édictant la peine applicable, qualification exacte des faits, élection de domicile dans le ressort de la juridiction ; Que l'assignation délivrée à la requête de M. Z... doit donc être jugée nulle en application dudit article 53. Qu'au surplus, cette assignation ayant été délivrée le 16 mars 2004, soit plus de trois mois après les faits, l'action est prescrite en vertu de l'article 65 de la même loi ;- Sur la demande au titre des frais irrépétibles Considérant qu'il n'y a pas lieu en équité d'allouer une quelconque somme au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;- Sur les dépens Considérant que la société METROPOLE TELEVISION "M6" a commis une faute certaine en s'appropriant même pour un bref instant, sans aucune autorisation de l'intéressé, l'image d'une personne même inconnue, qui n'en a pas moins de droits pour autant, et ce à des fins d'intérêts économiques privés, au surplus dans le cadre du traitement d'un thème racoleur, et alors que si l'on constate à la projection du film, que le visage de M. Z... suit le passage des jeunes femmes, il est impossible de voir sur quelle partie de leur corps porte son regard, du fait qu'il porte des lunettes noires ; Qu'elles doivent donc supporter les dépens ; Que la société VM GROUP ne conteste pas devoir sa garantie à la société METROPOLE TELEVISION "M6" ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné la société METROPOLE TELEVISION "M6" aux dépens, et la société VM GROUP à la garantir des condamnations portées contre elle, Dit que M. Z... a entendu poursuivre la diffusion du reportage incriminé en ce qu'il contiendrait des imputations de faits portant atteinte à son honneur ou à sa considération, susceptible de faire l'objet d'un débat contradictoire sur le terrain de la diffamation, Dit en conséquence qu'il y a lieu de restituer à l'action son caractère réputé diffamatoire, En conséquence prononce la nullité de l'assignation, et dit l'action prescrite, Dit que la société VM GROUP devra garantir la société METROPOLE TELEVISION "M6" des condamnations prononcées contre elle par le présent arrêt, Rejette les autres demandes, Condamne la société METROPOLE TELEVISION "M6" aux dépens d'appel, Dit que ces dépens pourront être recouvrés par la SCP TUSET CHOUTEAU, avoué de M. Z..., pour la part la concernant, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. - signé par Madame Bernadette WALLON, président et par Madame MAREVILLE, greffier présent lors du prononcé, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER, Le PRESIDENT,

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