Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 24 MARS 2024
Minute N° 2024/
N° RG 24/00672 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G6TX
(4 pages)
Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'ORLÉANS en date du 22 Mars 2024 à 15h00
Nous, Anne-lise Collomp, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Juliette Aubry,greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [R] [D]
né le 13 novembre 1994 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine
actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 3],
comparant par visioconférence, assisté de Me Rachid BOUZID, avocat au barreau d'ORLEANS
INTIMÉ :
PREFECTURE DE LOIRE-ANTLANTIQUE
non comparante, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 24 mars 2024 à 10 H 00 heures,
Statuant en application des articles L743-21 à L743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R743-10 à R743-20 du même code,
Vu l'ordonnance rendue le 22 mars 2024 à 15h00 par le juge des libertés et de la détention d'orléans concernant M. [R] [D] qui a :
- rejeté l'exception de nullité soulevée ;
- rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative ;
- ordonné la prolongation du maintien de M.[R] [D] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximim de VINGT HUIT JOURS à compter du 22 mars 2024 à 9 heures 02 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 23 mars 2024 à 13h08 par M. [R] [D],
Après avoir entendu :
- Me Rachid BOUZID, en sa plaidoirie ;
- M. [R] [D], en ses observations, ayant eu la parole en dernier.
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :
Il convient d'examiner les moyens soulevés par M. [D] à hauteur d'appel, étant précisé que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui, et que le défaut éventuel de réponse à conclusions qui lui est reproché, à le supposer établi, ne justifie nullement qu'il soit mis fin à la rétention, l'intéressé pouvant interjeter appel d'une décision du juge des libertés et de la détention qu'il estime insatisfaisante comme n'ayant pas répondu, ou n'ayant pas apporté les réponses souhaitées, aux moyens qu'il a soulevé.
1 - Sur l'arrêté de placement en rétention
1-1 Sur la légalité externe
* sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation
En application de l'article L. 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention administrative est 'écrite et motivée'.
M. [R] [D] fait valoir que la décision de la préfecture ne remplit pas les exigences de motivation posées par la loi, car elle mentionne qu'il est arrivé irrégulièrement sur le territoire français, alors que son OQTF précise qu'il est arrivé régulièrement dans le cadre du regroupement familial. Il souligne qu'il est également mentionné qu'il n'a jamais demandé de titre de séjour et qu'il aurait déclaré le 13 février 2024 ne pas vouloir se soumettre à son obligation de quitter le territoire, alors que l'OQTF ne lui avait pas encore été notifiée.
Il convient toutefois de relever que l'OQTF ne mentionne nullement qu'il qu'il est arrivé régulièrement sur le territoire français dans le cadre d'un regroupement familial. Elle se borne à faire état des déclarationsde M. [D], sans aucunement les confirmer puisqu'il est mentionné dans l'OQTF : 'après examen de sa situation, il ressort de M. [D] déclare être arrivé en France au cours de l'année 2000, alors qu'il était mineur, avecson père et son frère, dans le cadre d'un regroupement familial'. A aucun moment, elle n'indique que tel a effectivement été le cas.
En outre, l'ordonnance de placement en rétention ne mentionne pas qu'il n'a jamais demandé de titre de séjour. Elle se borne à reprendre à cet égad ses déclarations : 'il déclare que le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour en 2013", mais ne dit pas que c'est faux.
Enfin, s'il est exact que l'arrêté de placement en rétention mentionne improprement qu''il a explicitement déclaré, dans son audition du 13/02/2024, son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français', alors que l'OQTF n'a été prononcée que le 19 mars 2024, il s'agit là d'une maladresse de rédaction. Il a en effet déclaré dans le document qu'il a rempli le 13 février 2024, en réponse à la question 'Etes-vous d'accord pour regagner votre pays d'origine'' 'Non je n'ai rien à y faire, je n'ai pas de projet là-bas, je ne lis pas et parle pas l'arabe et ne connais pas la vie là-bas', de sorte que l'administration a pu légitimement considérer qu'il était opposé à tout retour dans son pays d'origine.
L'arrêté de placement en rétention administrative comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision, et mentionne en effet l'existence d'une décision d'éloignement, l'absence de garantie de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustration à l'exécution de la décision d'éloignement dont il résulte qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de l'éloignement.
La décision est donc suffisamment motivée.
1-2 Sur la légalité interne
1-2-1 sur le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle et l'assignation à résidence
M. [R] [D] fait valoir qu'il bénéficie d'une adresse stable, qu'il est arrivé régulièrement en France en 2000, qu'il a préparé sa sortie de détention avec une association qui devait mettre à disposition un appartement à sa sortie de prison, qu'il a des rendez-vous avec sa conseillère SPIP, qu'il a de nombreux amis en France et des cousins, qu'il a passé toute sa vie en France, qu'il a travaillé en prison et a suivi de nombreuses formations afin de préparer sa sortie et sa réinsertin dans la société française.
Toutefois, si M. [D] justifie avoir été scolarisé en France et avoir fait une demande de formation en détention, ces éléments ne consituent pas des garanties de représentation. Or il ne justifie nullement ni que l'association Etapes a effectivement mis un logement à sa disposition à sa sortie de détention, ni qu'il a des attaches en France, alors même qu'il n'a reçu aucune visite en détention depuis qu'il est détenu à [Localité 2] et donc depuis plusieurs années.
Dans ces conditions, la mesure de rétention administrative a été considérée à bon droit comme nécessaire pour éviter qu'il ne se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, une assignation à résidence étant insuffisante à éviter ce risque.
2 - Sur la prolongation de la rétention
M. [R] [D] indique qu'il reprend les moyens de nullité soulevé en première instance.
Il estime notamment que les diligences de l'adaministration ne lui semblent pas suffisantes pour justifier la prolongation de sa rétention.
Le Préfet de Loire-Atlantique a adressé au juge des libertés et de la détention une demande de prolongation le 21 mars 2024 à 15h26, avant l'expiration du délai de 48 heures de la mesure de rétention initiale. Cette requête est motivée, datée, signée et accompagnées des pièces justificatives utiles.
En application de l'article L. 741-3 du CESEDA :
'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'.
En l'espèce, le Préfet justifie avoir adressé le 19 mars 2024 une demande d'identification par empreintes digitales et avoir fait une demande d'id'identification et de laisser passer auprsès des autorités consulaires marocaines. Des diligences ont donc été effectuées afin de mettre en oeuvre la mesure d'éloignement prononcée contre M. [D].Il est donc justifié de diligences suffisantes pour en vue de l'exéucution de la mesure d'éloignement.
Enfin, pour les raisons sus-exposées, il ne peut être considéré qu'il justifie d'une adresse stable et qu'il a des garanties suffisantes de représentation justifiant une mesure moins contraignante qu'une rétention.
M. [D] a fait état lors de l'audience de problèmes psychiatriques, justifie un suivi par un psychiatre, qui n'est pas possible en rétention. Toutefois, il n'en justifie pas et ne produit aucune pièces médicales, de sorte que le moyen tiré d'une incompatibilité de l'état de santé de M. [D] avec la rétention n'est établi par aucune pièce médicale, étant précisé qu'il a la possibilité de consulter le médecin du centre de rétention en tant que de besoin, ainsi qu'il en a été régulièrement avisé.
Par ailleurs, il fait état d'une incompatibilité entre la décision de rétention administrative et les obligations du suivi socio judiciaire auquel il a été condamné. Toutefois, il ne justifie pas faire l'objet d'une telle interdiction, et il lui appartient en tout état de cause d'informer le juge de l'application des peines de la mesure de rétention administraztive dont il a fait l'objet, afin qu'il ne lui soit pas fait grief de ne pas respecter les obligations et interdictions édictées dans le cadre de ce suivi.
Il y a lieu de rejeter les moyens soulevés et de confirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par M. [R] [D] ;
REJETONS les moyens soulevés par M. [R] [D] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée du juge des libertés et de la détention qui ordonne la prolongation du maintien en rétention administrative de M. [R] [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance au retenu, et son conseil, à Prefecture de loire-antlantique et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans,
Et la présente ordonnance a été signée par Anne-lise Collomp, présidente de chambre, et Juliette Aubry, greffier, présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Juliette AUBRY Anne-Lise COLLOMP
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 24 Mars 2024 :
PREFECTURE DE LOIRE-ANTLANTIQUE, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
M. [R] [D] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Rachid BOUZID, avocat au barreau d'ORLEANS, copie remise en main propre contre récépissé
L'avocat de l'intéressé
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