Cour d'appel, 01 juillet 2025. 23/01198
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01198
Date de décision :
1 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 01 JUILLET 2025
N° RG 23/01198 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NE56
[R] [W]
c/
S.A.R.L. ATLAS LOC
S.E.L.A.R.L. EKIP
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 février 2023 par le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE (RG : 21/01100) suivant déclaration d'appel du 10 mars 2023
APPELANT :
[R] [W]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Christophe DOLEAC, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉE :
S.A.R.L. ATLAS LOC
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Benoit DARRIGADE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. EKIP prise en la personne de Me [J] [C], agissant en qualité de mandataire judiciaire de M. [R] [W], nommée à cette fonction par jugement du 23 novembre 2022 domicilié en cette qualité
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Olivier BOURU, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Esther RENTING, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 20 mai 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Paule POIREL, Présidente
Bérengère VALLEE, Conseiller
Bénédicte LAMARQUE, Conseiller
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Le 8 octobre 2018, la sas Rabaud a conclu un contrat de fabrication et de livraison sur un combiné scie fendeur 'XYLOG 600 N°T5749" avec M. [W], dirigeant de la société Efd bois de chauffage, pour un montant de 135.504 euros TTC.
La société Efd a versé plusieurs acomptes entre le 1er octobre et le 20 novembre 2018, amenant la somme versée au montant de 28.000 euros TTC.
Le 16 avril 2019, afin de pallier des difficultés financières, la société Efd a souscrit un contrat de location dudit combiné, avec option d'achat, avec la société Atlas loc, entité du groupe Rabaud, pour une durée de 48 mois moyennant un loyer de 2.300 euros HT, soit 2.760 euros TTC.
Ce même jour, la société Rabaud a versé un avoir d'un montant de 106.740 euros TTC, correspondant au reste à payer.
Entre avril 2019 et janvier 2020, la société Efd a réglé 10 loyers pour un montant de 2.300 euros HT soit un total de 44.160 euros TTC ; puis elle a cessé les paiements.
Le 12 mai 2020, le tribunal de commerce de Périgueux a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Efd.
Le 6 juillet 2020, la société Atlas loc a déclaré sa créance correspondant à quatre loyers impayés (février, mars, avril, mai 2020), qui a été admise pour une somme de 11.040 euros à titre chirographaire.
De juin 2020 à décembre 2020, la société Efd a repris le paiement des loyers, pour la somme de 16.560 euros TTC.
Elle a de nouveau cessé les paiements en janvier 2021.
Le 4 mars 2021, la société Atlas loc et la société Efd ont, d'un commun accord, mis un terme au contrat de location.
Ce même jour, M. [W], en qualité d'exploitant agricole, a souhaité acquérir la scie fendeur pour un montant de 65.000 euros HT soit 78.000 euros TTC, ce qu'a accepté la sarl Atlas loc.
M. [W] n'a pas payé la facture d'acquisition.
Dans ces conditions, la sarl Atlas loc a mis en demeure, à plusieurs reprises, en vain, M. [W] de payer le prix de l'acquisition.
2. Par exploit d'huissier en date du 9 novembre 2021, la sarl Atlas loc a assigné M. [W] devant le tribunal judiciaire de Libourne afin d'obtenir le paiement de sa dette et des dommages et intérêts.
3. Par jugement du 2 février 2023, le tribunal judiciaire de Libourne a :
- débouté M. [W] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat de vente en date du 4 mars 2021,
- condamné M. [W] à payer à la sarl Atlas loc la somme de 78.000 euros avec les intérêts de retard au taux égal à celui appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 5 mars 2021,
- débouté la sarl Atlas loc de ses demandes de dommages et intérêts et de sa demande au titre des frais réels de recouvrement,
- débouté M. [W] de sa demande de délais de paiement et de sa demande tendant à se voir accorder des intérêts de retard à taux réduit,
- condamné M. [W] à payer à la sarl Atlas loc la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [W] aux entiers dépens,
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit.
4. Par déclaration électronique en date du 10 mars 2023, M. [W] a relevé appel du jugement du tribunal judiciaire de Libourne du 2 février 2023, en toutes ses dispositions.
5. Parallèlement, par jugement du 23 novembre 2022, par assignation de la Msa, le tribunal judiciaire de Libourne a ordonné l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. [W] en sa qualité d'entrepreneur individuel exploitant agricole, fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 23 novembre 2022, et désignant la selarl Ekip en qualité de mandataire judiciaire.
6. Par exploit d'huissier en date du 17 mai 2023, M. [W] a assigné en intervention forcée la selarl Ekip en qualité de mandataire judiciaire, désignée comme tel par jugement du tribunal judiciaire de Libourne du 22 novembre 2022.
7. M. [W] a également relevé appel du jugement d'ouverture de son redressement judiciaire.
La procédure est pendante devant la cour d'appel de Bordeaux, la question de la recevabilité de l'appel étant soulevée.
8. M. [W], par dernières conclusions du 23 mai 2023, demande à la cour d'appel de Bordeaux de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. [W] du jugement rendu le 2 février 2023 par le tribunal judiciaire de Libourne,
En conséquence,
Réformer le jugement dont appel
Et statuant à nouveau,
- accorder à M. [W] les plus larges délais de paiement pour solder sa dette,
- accorder à M. [W] une réduction du taux des intérêts de retard à hauteur de 2,28%,
- débouter la société Atlas loc de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'article 1236-1 du code civil,
- débouter la société Atlas loc de sa demande d'indemnisation des frais réels de recouvrement,
- débouter la société Atlas loc de sa demande de dommages et intérêts au titre de la chance perdue,
En tout état de cause,
- dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que les dépens seront partagés entre les parties.
9. Par courrier notifié par RPVA en date du 19 juin 2023, le cabinet Doleac a informé la cour d'appel de Bordeaux qu'il n'était plus le conseil de M. [W].
10. La société Atlas loc, par dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 28 juillet 2023, demande à la cour d'appel de Bordeaux de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- condamné M. [W] à payer à la sarl Atlas loc la somme de 78.000 euros, augmentée des intérêts de retard au taux légal à celui appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 5 mars 2021,
- débouté M. [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Au titre de l'appel incident,
Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Atlas loc de ses demandes de dommages et intérêts,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- condamner M. [W] en qualité d'entrepreneur individuel exploitant agricole à verser à la société Atlas loc la somme de 48.460,62 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1236-1 du code civil,
A titre subsidiaire,
- condamner M. [W] en qualité d'entrepreneur individuel exploitant agricole à verser à la société Atlas loc la somme de 46.037,59 euros à titre de la chance perdue de ne pas avoir pu investir ces sommes à d'autres fins stratégiques,
En tout état de cause,
- condamner M. [W] en qualité d'entrepreneur individuel exploitant agricole à verser à la société Atlas loc la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [W] en qualité d'entrepreneur individuel exploitant agricole au paiement des entiers dépens de la présente instance,
- fixer la créance de la société Atlas loc au passif de M. [W].
11. La selarl Ekip, par dernières conclusions notifiées en date du 10 août 2023, demande à la cour d'appel de Bordeaux de :
- donner acte à l'intimée es qualités qu'elle s'en remet à justice,
- dire qu'en aucun cas les dépens ne peuvent être mis à sa charge notamment en les ordonnant en frais privilégiés de la procédure et qu'aucune demande sur le fondement de l'article 700 ne peut être accueillie à l'égard de la procédure.
12. L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 20 mai 2025.
13. L'instruction a été clôturée par une ordonnance du 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
14. La cour n'est finalement plus saisie par l'appelant que d'une demande de délais de paiement avec réduction des intérêts et, par l'effet de l'appel incident de la société Atlas Loc, d'une demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1231-6 du code civil.
I - Sur la demande de dommages et intérêts de la société Atlas Loc :
15. La demande de la société Atlas Loc repose non pas sur l'article 1236-1 mais 1231-6 du code civil qui permet au créancier auquel la mauvaise foi de son débiteur d'une somme d'argent en retard dans ses paiements a causé un préjudice indépendant de ce retard, d'obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
16. Elle est fondée sur l'attitude de M. [W] qui après avoir tenté de voir juger qu'il n'a signé le contrat que sous la pression économique de la société Atlas demandant en première instance d'en prononcer la nullité pour vice du consentement, demande désormais à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande en nullité du contrat pour ne plus solliciter que des délais de paiement, alors même qu'il est toujours en possession du combiné fendeur et a fait plusieurs propositions de règlement qu'il n'a jamais tenues, notamment le 31 mai 2021 où il s'engageait à régler sa dette par mensualités de 19.500 euros.
Quant au préjudice distinct de l'intérêt moratoire, elle allègue qu'elle avait elle-même un crédit en cours pour financer le matériel qu'elle a dû continuer d'honorer à compter de la cessation du paiement des échéances pour un montant de 48 460,62 euros et entend rapporter la preuve de ce que ce crédit a bien été souscrit afin de financer l'avoir qui avait été consenti pour financer le matériel, acquis par M. [W].
Subsidiairement, elle fait valoir qu'elle subit un perte de chance de n'avoir pu utiliser ces sommes à des fins stratégiques d'investissement.
Sur ce :
17. Si la société Atlas Loc verse aux débats le tableau d'amortissement afférent au crédit qu'elle a souscrit le 16 mai 2019 pour un montant de 88 920 euros, équivalent au montant HT de l'avoir consenti le mois précédent le 16 avril 2019 à la société Efd par la société Rabaud, cet engagement est étranger aux conditions de l'acquisition du matériel par M. [W], en sa qualité d'exploitant agricole, le 4 mars 2021, portant sur un montant TTC de 78 000 euros, après qu'il a été mis fin au contrat de location avec la société Efd.
18. C'est donc de manière tendancieuse que la société Atlas Loc soutient qu'elle a contracté ce crédit pour financier le 'matériel acquis par M. [W]' (ses conclusions page 19/20).
19. En tout état de cause, le fait que M. [W] ne se soit pas acquitté du prix d'acquisition du matériel n'est, ainsi que l'a retenu le premier juge, pas suffisant à caractériser sa mauvaise foi, ni davantage le fait qu'il n'ait pas ensuite tenu ses engagements de paiement.
20. Il n'est en conséquence pas établi que, de mauvaise foi, M. [W] ait occasionné à la société Atlas Loc un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement compensé par les intérêts moratoires.
21. En définitive, la société Atlas Loc ne saurait prospérer ni en sa demande principale, ni en sa demande subsidiaire et le jugement qui l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts est confirmé.
II - Sur la demande de délais de paiement et de réduction du taux d'intérêts :
22. Pour contester la décision qui l'a débouté de sa demande de délais de paiement selon laquelle il se proposait de s'acquitter de sa dette en 24 versements mensuels de 3.250 euros au motif qu'il ne produisait aucune pièce justifiant de sa situation, M. [W] qui n'a depuis toujours pas effectué le moindre règlement afin d'apurer sa dette, se contente d'indiquer à la cour qu'il n'est en raison de ses difficultés financières 'pas objectivement en mesure de s'acquitter d'une telle somme', sans verser aux débats la moindre pièce attestant ses difficultés financières et sans davantage indiquer de quelle manière il pourrait s'acquitter de l'entièreté de sa dette dans les 24 mois prévus à l'article 1343-5 du code civil, alors qu'il est totalement défaillant depuis l'origine.
23. Il ne saurait en conséquence prospérer en cette demande, ni en sa demande de réduction du montant de l'intérêt qui aux termes des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 1343-5, ne peut porter que sur les échéances reportées en application de l'alinéa 1.
24. Le jugement qui l'a débouté de sa demande de délais de paiement et de réduction du taux d'intérêts de sa dette est en conséquence confirmé.
III- Sur les autres demandes :
25. Par voie de conséquence le jugement qui a statué sur les dépens et frais irrépétibles de première instance est confirmé.
26. S'agissant de ces demandes en cause d'appel, il sera au observé en réponse aux écritures de M. [W] que la société Atlas Loc ne formule aucune demande au titre des frais réels de recouvrement sur le fondement de l'article L 441-10 du code de commerce de sorte que ses développements sur la combinaison entre ces dispositions et celles de l'article 700 du code de procédure civile sont sans objet.
27. M. [W] succombant en son recours, l'instance en cours au jour de la procédure collective ne tendant qu'à la constatation des créances et à la fixation de leur montant, les dépens de la présente seront employés en frais privilégiés de la procédure, l'équité commandant de fixer la créance de la société Atlas Loc au redressement judiciaire de M. [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement entrepris des chefs déférés.
Y ajoutant :
Fixe la créance de la société Atlas Loc au titre des frais irrépétibles, au redressement judiciaire de M. [W], à la somme de 2 000 euros.
Dit que les dépens de la présente seront employés en frais privilégiés de la procédure.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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