Cour de cassation, 20 janvier 2009. 08-11.190
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-11.190
Date de décision :
20 janvier 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., agriculteur, a souscrit auprès de la société GE Capital équipement finance (le crédit-bailleur) un contrat de crédit-bail portant sur une machine à vendanger ; qu'une échéance étant demeurée impayée, le crédit-bailleur a résilié le contrat et assigné en paiement M. X... ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X... tendant à voir reconnaître que le crédit-bailleur avait engagé sa responsabilité à son égard, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que le crédit-bailleur auquel le respect de son obligation de prudence et de contrôle n'imposait pas de s'immiscer dans les affaires de son client, ait été informé de l'existence de la procédure de règlement amiable alors en cours, et qu'il appartenait à M. X..., qui était le mieux à même d'apprécier la situation de son entreprise et recherchait un financement de matériel à des fins professionnelles, de lui apporter les informations en sa possession sur la situation de son entreprise ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si M. X... était un emprunteur non averti et, dans l'affirmative, si conformément au devoir de mise en garde auquel il était tenu à son égard lors de la conclusion du contrat, le crédit-bailleur justifiait avoir satisfait à cette obligation à raison des capacités financières de l'emprunteur et des risques de l'endettement né de l'octroi du crédit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 1152, alinéa 2, du code civil ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer au crédit-bailleur la somme de 49 070,33 euros au titre de l'indemnité de résiliation et de la clause pénale, l'arrêt retient que l'indemnité de résiliation ne constitue pas une clause pénale au sens de l'article 1152 du code civil, dans la mesure où son objet n'est pas de contraindre le débiteur à exécuter la convention, ni de sanctionner un manquement à ses obligations contractuelles, mais d'indemniser le bailleur du manque à gagner résultant de la résiliation anticipée du contrat ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la majoration des charges financières pesant sur le débiteur, résultant de l'anticipation de l'exigibilité des loyers dès la date de la résiliation, a été stipulée à la fois comme un moyen de le contraindre à l'exécution et comme l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le crédit-bailleur du fait de l'accroissement de ses frais et risques à cause de l'interruption des paiements prévus, et qu'elle constitue ainsi une clause pénale susceptible de modération en cas d'excès, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne la société GE Capital équipement finance aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le crédit-preneur (M. X..., l'exposant) d'un bien mobilier, de sa demande tendant à voir reconnaître que le crédit-bailleur (la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE) avait engagé sa responsabilité à son égard en lui faisant souscrire un contrat disproportionné à ses capacités financières ;
AUX MOTIFS QUE M. X... faisait grief à sa cocontractante d'avoir manqué à son obligation de contrôle et de prudence en lui accordant un crédit disproportionné à ses capacités financières, tandis qu'il était lui-même sous l'effet d'une procédure de règlement amiable qui lui imposait d'effectuer des remboursements de 100.000 francs par an jusqu'au 25 novembre 2004 ainsi que cela résultait du rapport établi par le conciliateur ; qu'il n'était cependant pas établi en l'espèce que l'organisme de crédit, auquel le respect de son obligation de prudence et de contrôle n'imposait pas de s'immiscer dans les affaires de son client, eût été informé de l'existence de la procédure de règlement amiable en cours et a fortiori des conclusions du rapport de conciliation qui imposaient à M. X... un apurement de ses dettes en quatre annuités ; qu'en toute hypothèse il appartenait à ce dernier, qui recherchait un financement de matériel à des fins professionnelles, d'apporter à la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE les informations en sa possession sur la situation de son entreprise, étant entendu qu'il était le mieux à même d'apprécier, en l'état d'éléments comptables qu'il était seul à connaître, sa capacité à honorer des engagements financiers qui venaient certes aggraver une situation économique incertaine, mais dont il ne pouvait prétendre imputer la responsabilité à l'organisme dont il avait pris l'initiative de s'attacher les services pour obtenir le financement d'un bien qu'il avait jugé nécessaire à la poursuite de son exploitation (arrêt attaqué, p. 5, 1er à 3ème al.) ;
ALORS QU'un établissement de crédit manque à son devoir de mise en garde s'il n'a pas vérifié les capacités financières d'un emprunteur non averti et a accordé à celui-ci, notamment pour ses besoins professionnels, un crédit excessif au regard de ses facultés de remboursement ; qu'en retenant que l'organisme de crédit n'avait pas fautivement fait souscrire à son client un contrat disproportionné à ses capacités financières, au prétexte que le crédit-bailleur n'avait pas été informé de l'état d'endettement de son client dans les affaires duquel il n'avait pas à s'immiscer, et qu'il appartenait à ce dernier de lui apporter les informations en sa possession sur sa situation financière, sans préciser si le souscripteur du crédit était ou non un emprunteur averti et, dans la négative, si l'organisme de crédit justifiait avoir satisfait à son obligation de mise en garde à raison des capacités financières de son client et des risques de l'endettement né de la souscription du contrat litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le crédit-preneur (M. X..., l'exposant) d'un bien mobilier à payer au crédit-bailleur (la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE), outre 21.311,25 euros au titre de l'arriéré des sommes dues du chef du contrat résilié, 49.70,33 euros au titre de l'indemnité de résiliation et de la clause pénale, comprenant une somme de 44.609,39 euros du chef de la première ;
AUX MOTIFS QUE l'article 11.3 du contrat de crédit-bail prévoyait : «le bailleur se réserve également la faculté d'exiger, outre le paiement des loyers impayés et de toutes sommes dues jusqu'à la date de restitution effective du matériel, le paiement : a) en réparation du préjudice subi, d'une indemnité de résiliation HT égale au montant des loyers HT postérieures à la résiliation, majoré de la valeur résiduelle HT du matériel. Cette indemnité est diminuée dans la limite du montant encaissé des sommes HT correspondant au prix de vente du matériel ou à sa relocation (...), b) et, pour assurer la bonne exécution du contrat, d'une peine égale à 10 % du montant de l'indemnité de résiliation» ; que, le bailleur ayant résilié le contrat le 31 janvier 2003, l'indemnité de résiliation prévue au paragraphe a) de l'article 11.3 était égale à 14.131,76 euros (montant du loyer hors taxes) x 8 (nombre d'échéances restant à courir) + 6.555,31 euros (valeur résiduelle HT du bien en fin de contrat) - 75.000 euros (prix de revente HT) = 44.609,39 euros ; que cette indemnité ne constituait pas une clause pénale au sens de l'article 1152 du Code civil, dans la mesure où son objet n'était pas de contraindre le débiteur à exécuter la convention, ni de sanctionner un manquement à ses obligations contractuelles, mais d'indemniser le bailleur du manque à gagner résultant de la résiliation anticipée du contrat, résiliation qui avait eu pour effet de priver l'organisme de crédit de la contrepartie économique attendue de ses propres engagements auxquels il avait pour sa part satisfait ; que, dans ces conditions, l'indemnité prévue à l'article 11.3 a) n'était pas susceptible de modification et M. X... ne pouvait prétendre en obtenir la réduction (arrêt attaqué, p. 6, 7ème al, et p. 7, 1er à 4ème al.) ;
ALORS QUE l'indemnité de résiliation prévue dans un contrat de crédit-bail mobilier, imposant le versement par le locataire, en cas de résiliation anticipée du contrat, outre des loyers échus restés impayés, d'une somme calculée notamment en considération du montant hors taxes des loyers à échoir, de la valeur résiduelle du matériel et de sa valeur vénale, est stipulée à la fois comme moyen de contraindre le débiteur à l'exécution et comme évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le bailleur, et constitue ainsi une clause pénale susceptible de modération en cas d'excès ; qu'en décidant que ne constituait pas une telle clause l'indemnité de résiliation due par le locataire en sus des loyers échus restés impayés, et calculée en considération du montant hors taxes des loyers à échoir, de la valeur résiduelle du matériel et de sa valeur vénale, la cour d'appel a violé l'article 1152, alinéa 2, du Code civil.
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