Cour de cassation, 03 octobre 1995. 93-14.636
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-14.636
Date de décision :
3 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., demeurant ... (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1993 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit :
1 / de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ... (9e),
2 / de la société civile professionnelle Brouard-Daudé, dont le siège est ... (1er), ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Logiciel bois,
3 / de M. Fabrice Y..., demeurant ... (17e), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre et arrêté la décision au 30 juin 1995 ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de Me Vincent, avocat de la BNP, de Me Blanc, avocat de la SCP Brouard-Daudé, ès qualités, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les cinq moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 15 janvier 1988, la Banque nationale de Paris (BNP) a consenti, par acte sous seing privé, à la société Logiciel Bois dont le gérant était M. Patrice Y..., un crédit de 900 000 francs ;
que, dans cet acte, M. Philippe Y... s'est rendu caution solidaire des obligations de cette société, à hauteur de 900 000 francs, en principal, intérêts, frais et accessoires ;
que, le 3 août 1989, la société a été mise en liquidation judiciaire ;
qu'après avoir déclaré sa créance et mis en demeure la caution d'avoir à régler les sommes dues, la banque a assigné celle-ci en paiement de la somme de 822 106,21 francs avec intérêts au taux conventionnel à compter du 3 août 1989 et capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ;
que M. Philippe Y... a opposé la nullité du cautionnement en raison de son erreur portant sur la solvabilité du débiteur principal, condition déterminante de son engagement ;
qu'il a aussi prétendu que son cautionnement se trouvait éteint par le fait de la banque qui n'avait accompli aucune diligence pour vendre le fonds de commerce, objet d'un nantissement ; qu'enfin, il a soutenu que la banque n'avait pas satisfait à son obligation d'information prévue par l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ;
que l'arrêt attaqué (Paris, 21 janvier 1993) a accueilli la demande de la BNP ;
Attendu, de première part, que M. Y... n'a pas soutenu devant les juges du fond que le cautionnement avait été donné en fonction d'une affectation déterminée des fonds que n'aurait pas respectée la banque ;
qu'en sa première branche, le premier moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, partant irrecevable ;
qu'il s'ensuit que les deuxième et troisième griefs de ce même moyen sont inopérants ; que, de deuxième part, il appartient à la caution de démontrer qu'elle a fait de la solvabilité du débiteur principal au jour de son engagement, la condition de cet engagement ;
qu'ainsi, sans inverser la charge de la preuve et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel, qui n'avait pas à prendre en considération des relevés bancaires datant de juillet 1988, donc postérieurs à l'engagement et qui a relevé que M. Y..., porteur de 20 % des parts de la société, n'avait pas assisté aux réunions des assemblées générales, a estimé que celui-ci ne rapportait pas la preuve lui incombant ;
que, de troisième part, sans encore inverser la charge de la preuve et sans dénaturer l'écrit du 1er août 1989, lequel constituait la réponse à la mise en demeure de la banque du 21 juillet 1989, les juges du second degré ont estimé que M. Y... ne rapportait pas la preuve d'une négligence de celle-ci quant à la vente du fonds de commerce nanti alors que, dans l'écrit précité, il s'était déclaré satisfait de ce qu'aucune mesure judiciaire n'était prise à l'encontre de la société ; que, de quatrième part, M. Y..., dans ses conclusions d'appel au soutien de ses prétentions relatives à la déchéance de la banque de son droit aux intérêts, s'est borné à faire valoir que la BNP ne versait aux débats aucun élément de nature à prouver qu'il était informé des difficultés financières de la société, contrairement à ce qu'avaient retenu les premiers juges ;
qu'il n'a pas autrement critiqué les motifs de ceux-ci, qui au vu de documents produits par la banque pour les années 1989 et 1990, avaient considéré que cette dernière avait satisfait aux exigences de l'article 48 du la loi du 1er mars 1984 ;
qu'il n'est dès lors pas recevable, à soutenir pour la première fois devant la Cour de Cassation que les modalités et le détail de l'information n'auraient pas été respectés ;
qu'abstraction faite du motif justement critiqué, relatif à la connaissance que la caution avait de la situation comme porteur de parts et parent du gérant, mais surabondant, la décision est légalement justifiée de ce chef ;
que, de cinquième part, c'est par une erreur de plume, que les autres énonciations de l'arrêt permettent de rectifier, que la cour d'appel a énoncé "qu'au titre d'un prêt d'un montant de 500 000 francs, M. Y... s'était engagé par acte du 16 janvier 1988, à hauteur de cette somme outre les intérêts, frais et accessoires, porté caution solidaire...", au lieu d'un prêt de 900 000 francs et de la date du 15 janvier 1988 ;
que M. Y... n'a pas, en cause d'appel, contesté la décision des premiers juges en ce qu'ils avaient retenu que la mention manuscrite, portée de sa main, définissait clairement la nature et l'étendue de son cautionnement ;
que, dès lors, les griefs pris de ce que ce cautionnement aurait été étendu au-delà de ses limites, sont nouveaux, mélangés de fait et de droit, partant irrecevables ;
D'où il suit qu'aucun des moyens du pourvoi ne peut être accueilli ;
Sur la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que, sur le fondement de ce texte, la BNP sollicite l'allocation de la somme de 15 000 francs ;
Qu'en équité, il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Philippe Y... à une amende civile de quinze mille francs, envers le Trésor public ;
le condamne également, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Condamne M. Y... à payer à la BNP la somme de 10 000 francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Fouret, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président de X... de Lacoste, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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