Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 11
ARRET DU 21 DECEMBRE 2023
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08444 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXMX
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 décembre 2021 - tribunal judiciaire de PARIS RG n° 20 / 09735
APPELANTE
Madame [K] [B] épouse [L]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 17]
Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Assistée par Me Sophie MOUTOT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
S.A. LA MEDICALE DE FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Patrice GAUD de la SCP GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0430
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE-CPAM DE LA HAU TE-SAÔNE
[Adresse 12]
[Localité 8]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 11 septembre 2016, Mme [K] [L], retraitée, qui avait souscrit auprès de la société La Médicale de France (la société La Médicale) une police d'assurance automobile comportant une garantie des dommages corporels subis par le conducteur, a été victime d'un accident de la circulation, après avoir perdu le contrôle de son véhicule.
Par ordonnance du 12 novembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une mesure d'expertise médicale de Mme [L] confiée au Docteur [R] [T] qui a établi son rapport le 19 avril 2019.
Par actes d'huissier en date des 17 septembre 2020 et 12 octobre 2020, Mme [L] a assigné la société La Médicale ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône (la CPAM) afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices en exécution de la garantie souscrite.
Par jugement du 14 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
- condamné la société La médicale à payer à Mme [L], en deniers ou quittance, provisions de 16 714 euros non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :
* dépenses de santé restées à charge : 2 455,13 euros
* frais divers : 2 473,24 euros
* assistance temporaire d'une tierce personne : 18 180 euros
* assistance pérenne d'une tierce personne avant jugement : 42 739,20 euros
* assistance pérenne d'une tierce personne après jugement : 188 005,80 euros
* aménagement du domicile et du véhicule : 31 496,64 euros
* souffrances endurées : 10 000,00 euros
* déficit fonctionnel permanent : 30 800,00 euros
* préjudice esthétique permanent : 6 000,00 euros,
- déclaré le présent jugement commun à la CPAM,
- condamné la société La Médicale aux dépens qui comprendront les frais d'expertise et à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
- rappelé que le présent jugement bénéficie de droit de l'exécution provisoire.
Par déclaration du 26 avril 2022, Mme [L] a interjeté appel de ce jugement en critiquant ses dispositions relatives à l'indemnisation de l'assistance temporaire par une tierce personne, de l'assistance pérenne par une tierce personne avant et après jugement, du préjudice d'agrément et du déficit fonctionnel permanent.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Vu les conclusions de Mme [L], notifiées le 13 septembre 2023, aux termes desquelles elle demande à la cour, de :
Vu l'article 1104 du code civil,
- juger Mme [L] recevable et bien fondée dans ses demandes,
- réformer le jugement entrepris en condamnant la société La Médicale à payer à Mme [L] :
* 9 454,07 euros au titre des frais divers survenus postérieurement au jugement de première instance (frais de signification de jugement, commandement de payer et dommages et intérêts pour retard préjudiciable)
* au titre de son besoin en tierce personne
- à titre principal, en cas de confirmation d'absence d'état antérieur de nature à réduire le droit à indemnisation de la victime :1 962 798,12 euros
- à titre subsidiaire : 1 472 098,59 euros
* au titre de son déficit fonctionnel permanent
- à titre principal : 51 997,17 euros
- à titre subsidiaire : 40 000 euros
* au titre de son préjudice d'agrément : 25 000 euros,
- confirmer le jugement du 14 décembre 2021 en ce qu'il a condamné la société La Médicale à payer à Mme [L] :
* au titre de ses dépenses de santé : 2 455,13 euros
* au titre de l'aménagement du domicile et du véhicule : 31 496,64 euros
* au titre de ses souffrances endurées : 10 000 euros,
Etant précisé que la police d'assurance prévoit un plafond de garantie d'un montant de 1 000 000 euros,
- condamner la société La Médicale à payer à Mme [L] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les frais d'huissiers de signification du jugement et commandement de payer en cas de rejet de la demande au titre de nouveaux frais divers,
- prononcer les condamnations en deniers ou quittance,
- déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM.
Vu les conclusions de la société La Médicale, notifiées le 8 septembre 2023, aux termes desquelles elle demande à la cour, de :
- dire et juger Mme [L] mal fondée en son appel,
- en conséquence, la débouter de ses demandes,
- infirmer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Paris le 14 décembre 2021 en l'ensemble de ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de réparation du préjudice formée par Mme [L] et en ce qu'il a alloué à Mme [L] une indemnité de 6 000 euros en réparation du préjudice esthétique,
Statuant à nouveau, allouer à Mme [L] les sommes suivantes :
* dépenses de santé actuelles et futures : 318,26 euros
* tierce personne : débouté en l'état, provisoirement fixée à 164 482,08 euros
* frais d'aménagement du domicile et du véhicule : 6 299,20 euros
* déficit fonctionnel permanent : 30.000 euros
* souffrances endurées : 8 000 euros
* préjudice esthétique permanent : 6 000 euros
- juger qu'en tout état de cause le montant de l'indemnité ne peut excéder le plafond de garantie d'un montant de 1 000 000 d'euros,
- prononcer toutes condamnations en deniers ou quittance,
- débouter Mme [L] de toute autre demande,
- dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
La CPAM, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 18 juillet 2022, par acte d'huissier délivré à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [L] a souscrit le 20 janvier 2010, auprès de la société La Médicale, une police d'assurance automobile comportant une garantie des dommages corporels subis par le conducteur dans la limite d'un plafond de 1 000 000 euros.
Les conditions générales de ce contrat dont l'opposabilité à l'assurée n'est pas contestée, stipulent que :« La garantie a pour objet d'indemniser le préjudice subi par l'assuré ou ses ayants droit, lorsque celui-ci est blessé ou décède dans un accident dans lequel le véhicule [assuré] est impliqué. Le préjudice sera évalué selon les règles habituelles du droit commun.
En cas de blessures, ce sont :
- au titre des dépenses de santé actuelles et futures : les frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux, de rééducation, d'hospitalisation,
- au titre de la perte de gain professionnels actuels : les pertes actuelles de revenus éprouvées par la victime pendant la période médicalement constatée du fait de l'accident,
- au titre de la perte de gains professionnels futurs : le retentissement économique définitif, après consolidation sur l'activité professionnelle future de la victime entraînant une perte de revenus ou son changement d'emploi,
- au titre de l'assistance par tierce personne : la présence nécessaire d'une personne au domicile de la victime pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne et suppléer sa perte d'autonomie
- au titre des frais de logement adapté : les seuls travaux à effectuer dans l'habitation principale suite à un accident en cas d'impossibilité à réaliser les actes essentiels de la vie courante (aménagement de la salle de bain ou de la cuisine par exemple),
- au titre des frais de véhicule adapté : les seuls aménagements à effectuer dans le véhicule personnel de la victime afin de l'adapter à son handicap,
- au titre du déficit fonctionnel permanent : la réduction définitive des capacités fonctionnelles (physiologiques, intellectuelles, psychosensorielles) de la victime dont l'état de santé est considéré comme consolidé. Cette incapacité est médicalement constatée et évaluée entre 0 et 100 %,
- au titre des souffrances endurées : les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime depuis l'accident jusqu'à sa consolidation. Elles sont médicalement qualifiées sur une échelle de 0 à 7,
- au titre du préjudice esthétique permanent, : toute disgrâce physique permanente consécutive à l'accident garanti. Elles sont médicalement qualifiées selon une échelle de 0 à 7,
- au titre du préjudice d'agrément : l'impossibilité pour la victime de continuer à exercer une activité sportive ou culturelle régulièrement et intensément pratiquée auparavant. »
Il est spécifié que « les remboursements et versements effectués ou dus par des tiers payeurs ne se cumulent pas avec notre indemnisation, et viennent en déduction de l'indemnité due ».
Les postes de préjudice ouvrant droit à réparation en application du contrat étant évalués selon les règles du droit commun, il en résulte que, contrairement à ce que soutient la société La Médicale, leur indemnisation doit être faite dans le respect du principe de la répération intégrale sans perte ni profit pour la victime.
Sur les données de l'expertise
Dans son rapport d'expertise du 19 avril 2019, le Docteur [T] indique que Mme [L] a présenté, à la suite de l'accident du 11 septembre 2016, une fracture des corps vertébraux de T8 et de L1, des apophyses transverses de L2 et L3, une fracture des os propres du nez et une fracture du sternum et qu'elle conserve comme séquelles des douleurs du rachis en charnière thoraco lombaire, une gêne respiratoire nasale et une participation anxieuse liée au stress post-traumatique.
Selon l'expert, Mme [L] qui était sous corticothérapie depuis des années et sous Fuoxetine, présente un important état antérieur comportant, en écartant les éléments sans incidence :
- une fibromyalgie,
- une pathologie pulmonaire auto-immune, associée à une maladie de Crohn,
- une « maladie de Monnière » (en réalité de Ménière),
- une sténose lombaire L4 L5,
- des névralgies faciales violentes et invalidantes sur un terrain anxio-dépressif, avec la précision mentionnée entre parenthèses :«(névralgie du glossopharyngien ')» ; l'expert ajoute que, selon le mari de la victime, la première manifestation de cette pathologie est survenue en février ou mars 2017, qu'aucune étiologie n'a été retrouvée, que la pathologie apparaît par moments, dure quelques mois et régresse et qu'elle aurait été mise en rapport avec le stress.
Estimant qu'en raison de cet état antérieur seule une partie des dépenses de santé futures, des frais de logement adapté et du besoin d'assistance par une tierce personne de la victime étaient imputables à l'accident, le Docteur [T] a conclu son rapport dans les termes suivants:
- déficit fonctionnel temporaire :
* 100 % du 11 au 19 septembre 2016
* 75 % du 20 septembre 2016 au 20 octobre 2016
* 50 % du 21 octobre 2016 au 20 janvier 2017
* 33 % du 21 janvier 2017 au 21 novembre 2017
- souffrances endurées : 3,5/7
- préjudice esthétique temporaire : 3,5/7 jusqu'en janvier 2017
- consolidation fixée au 22 novembre 2017
- déficit fonctionnel permanent : 20 %
- dépenses de santé futures : « les soins futurs comportent :
* la rééducation en cours en rapport avec l'état antérieur
* la poursuite de la prise en charge en centre anti-douleur avec les antalgiques, en rapport partiellement avec l'accident, imputable à 20 %
* matériel d'adaptation du logement : lève malade, fauteuil, monte escalier, barres d'appui, imputable à 20% ; le fauteuil anti-gravité pourrait être pris en compte à 40 % en raison des douleurs de charnière thoraco-lombaire »
- frais de logement et / ou de véhicule adapté :
* adaptation de la douche avec douche à l'italienne accessible, imputable à 20 %
* la conduite automobile n'est pas envisageable dans des conditions correctes de sécurité actuellement
- assistance temporaire par une tierce personne :
* 4 heures par jour du 20 septembre 2016 au 20 octobre 2016
* 3 heures par jour du 21 octobre 2016 au 20 janvier 2017
* 2 heures par jour du 21 janvier 2017 au 21 novembre 2017,
- assistance par une tierce personne après consolidation : « Actuellement il est rapporté une aide extérieure de 6 heures par jour. Il est également précisé qu'il existait une assistance 2 heures par jour avant l'accident. Il faut également tenir compte d'une assistance additionnelle par son mari évaluée à 2 heures par jour. L'expert évalue l'assistance par tierce personne imputable à 20 % à l'accident, à hauteur de 1 heure 36 par jour imputable»,
- préjudice d'agrément : « très partiellement en rapport avec l'accident »
En réponse à un dire du conseil de Mme [L], le Docteur [T] a maintenu ses conclusions, précisant, s'agissant de l'évaluation du besoin d'assistance par une tierce personne après consolidation que « la durée retenue de 1h36 par jour apparaît conforme aux séquelles de l'accident. La nécessité d'une tierce personne de l'entourage n'est pas discutée, mais elle est en rapport avec l'état antérieur progressant inexorablement ».
Mme [L] critique les conclusions du rapport d'expertise concernant l'imputabilité partielle à l'accident des postes de préjudice liés aux dépenses de santé futures, aux frais de logement adapté et au besoin d'assistance temporaire et permanente par une tierce personne.
Elle conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il l'a indemnisée intégralement de ses frais futurs, y compris les frais d'acquisition d'un fauteuil électrique, les frais d'aménagement de son véhicule pour le transport de son fauteuil roulant et les frais d'adaptation de son logement à son handicap.
Elle conclut, en revanche à l'infirmation du jugement en ce qu'il a réduit son indemnisation au titre de la tierce personne en considération d'un état antérieur.
Elle évalue son besoin d'assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, à 20 heures par jour du 20 septembre 2016 au 20 octobre 2016, à 15 heures par jour du 21 octobre 2016 au 20 janvier 2017, à 10 heures par jour du 21 janvier 2017 au 21 novembre 2017, 12 heures par jour du 21 novembre 2017 au 21 novembre 2023, et à 12 heures par jour pour l'avenir.
Invoquant la jurisprudence selon laquelle le droit pour la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'un état antérieur ou d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est résultée n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable, elle fait valoir :
- que la fibromyalgie mentionnée par l'expert a été diagnostiquée il y a de nombreuses années et était sans résurgence dans les années précédant l'accident,
- qu'aucun traitement n'était en cours à la date de l'accident pour sa maladie de Ménière (acouphènes),
- que la sténose L4 L5 et les névralgies faciales mentionnées par l'expert ne se rapportent pas à un état antérieur mais sont les conséquences de l'accident,
- que la pathologie pulmonaire, qui elle, est la seule maladie pour laquelle elle était réellement traitée, a été déclarée guérie en octobre 2019 par son pneumologue, puis par son médecin-traitant, le traitement pas oxygénothérapie ayant été interrompu et les explorations fonctionnelles respiratoires permettant de mettre en évidence une saturation en oxygène quasi-normale de 94 %,
- qu'il résulte d'un certificat médical établi par son médecin traitant, qu'en dépit de ses pathologies antérieures, elle était, avant l'accident, totalement autonome et en capacité de réaliser sans assistance les actes de la vie quotidienne,
- que depuis l'accident, elle n'a plus aucune autonomie, son quotidien ayant été radicalement transformé,
- que la guérison de sa pathologie pulmonaire impose de reconnaître que la seule cause de sa perte d'autonomie est l'accident.
La société La Médicale soutient que l'état antérieur de Mme [L] doit être pris en compte dans la réparation de son préjudice, ainsi que l'a fait l'expert judiciaire lorsqu'il a procédé à l'évaluation des chefs de préjudice en lien avec l'accident du 11 septembre 2016, dans la mesure où cet état antérieur était connu à la date de l'accident.
Elle relève que l'expert a mis en évidence un état antérieur particulièrement lourd, qu'à aucun moment il n'a constaté que ces pathologies étaient « guéries » ; elle estime que le certificat médical du médecin traitant de Mme [L] en date du 21 septembre 2020 ne se rapporte pas à l'une des pathologies retenue par le Docteur [T] comme constituant l'état antérieur de la victime.
Elle ajoute que l'expert s'est attaché à déterminer les préjudices consécutifs à l'accident et à exclure ceux qui étaient en lien avec un état antérieur parfaitement connu et identifié à la date de l'accident et dont les conséquences préjudiciables étaient également connues.
Elle en déduit qu'il convient d'indemniser Mme [L] conformément aux conclusions du Docteur [T] et au regard des postes de préjudice limitativement énumérés par la police d'assurance.
*****
Sur ce, le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'un état antérieur ou d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable, sauf si cette pathologie aurait produit inéluctablement ses effets néfastes dans un délai prévisible.
Il convient ainsi, s'agissant des pathologies dont Mme [L] souffrait avant l'accident, y compris celles qui étaient connues, de déterminer si elles avaient entraîné une incapacité, une invalidité ou de manière générale des conséquences dommageables avant la survenance de celui-ci et dans le cas inverse, d'apprécier si compte tenu de leur étiologie elles auraient inéluctablement produit leurs effets néfastes dans un délai prévisible.
S'agissant des pathologies apparues à distance de l'accident, il convient d'apprécier leur imputabilité au fait dommageable.
En l'espèce, l'expertise du Docteur [T] ne permet pas de déterminer si la fibromyalgie et la maladie de Ménière, auxquelles il se réfère, étaient traitées avant l'accident et si elles avaient généré une invalidité, une incapacité ou de manière générale une conséquence dommageable.
Il ressort du corps de son rapport que la sténose au niveau de L4-L5, dont il fait état dans la liste des pathologies antérieures de la victime, a été révélée à l'occasion d'actes d'imagerie médicale réalisés postérieurement à l'accident.
L'expert a ainsi intégralement retranscrit le certificat médical établi le 22 novembre 2017 par le neurochirurgien de Mme [L], dans lequel ce praticien rappelle qu'elle est suivie depuis treize mois pour une fracture-tassement de la TH8 et de la première vertèbre lombaire, que depuis quelques temps elle se plaint de douleurs lombaires avec une irradiation sciatalgique bilatérale, qu'elle est suivie dans un centre anti-douleur et que son scanner de contrôle montre une sténose au niveau de L4-L5 qui pourrait expliquer ses symptômes.
Le Docteur [T] mentionne également que le 2 janvier 2017 un scanner dorso-lombaire retrouve l'existence d'une lombarthrose prédominant à l'étage L4-L5 avec rétrécissement canalaire focal.
En l'absence de toute discussion et de toute analyse spécifique à cette pathologie lombaire, l'expertise du Docteur [T] ne permet pas de déterminer s'il s'agit d'un état antérieur latent révélé par l'accident auquel cas il ne peut limiter l'indemnisation de la victime sauf en cas d'apparition inéluctable de ses effets néfastes dans un délai prévisible, s'il s'agit d'une pathologie prééxistante qui avait déjà induit une invalidité spécifique ou une incapacité ou plus généralement des conséquences dommageables ou encore s'il s'agit d'une pathologie postérieure à l'accident dont le lien de causalité avec celui-ci doit alors être examiné.
S'agissant des névralgies faciales invalidantes, l'expert les inclut dans l'état antérieur de la victime, tout en relevant que la première survenue de cette pathologie date de février-mars 2017, soit postérieurement à l'accident.
En ce qui concerne la pathologie pulmonaire auto-immune de Mme [L], l'expert relève dans le corps de son rapport que la victime était suivie par le Docteur [A], pneumologue ; il indique en page 17 de ce rapport que « l'évolutivité de l'insuffisance respiratoire était connue avant l'accident ».
Il est établi que cette pathologie pulmonaire, traitée par corticothérapie et oxygénothérapie, avait déjà révélé avant l'accident certains effets néfastes, Mme [L] qui souffrait de troubles respiratoires ayant dû renoncer à certains activités sportives qu'elle pratiquait auparavant comme le ski, l'équitation et le tennis (pièce n° 42).
Selon les documents médicaux versés aux débats et établis postérieurement au rapport d'expertise du 19 avril 2019, la pathologie pulmonaire de la victime serait à ce jour considérée comme guérie.
Le Docteur [A], pneumologue traitant de Mme [L], a ainsi indiqué dans un courriel en date du 21 octobre 2019 en réponse à un message électronique du médecin traitant de la victime, le Docteur [M], lui demandant de confirmer si Mme [L] était guérie : « concernant Mme [L], je confirme que sa pneumonie organisée est à considérer comme guérie. Si elle présente un problème sur l'année à venir, mes collègues le Dr [J] et le Dr [F] pourront prendre en charge la patiente ».
Dans un certificat médical en date du 21 septembre 2020, le Docteur [M] a indiqué que devant l'absence de récidive et de signes cliniques depuis plus d'un an de sa pneumonie organisée, Mme [L] pouvait actuellement être considérée comme guérie de cette pathologie pulmonaire.
Dans un second certificat médical établi le 28 janvier 2022, le Docteur [M] a précisé que Mme [L] n'utilisait plus d'oxygène à domicile et que sa saturation avait retrouvé un niveau normal au repos en air ambiant d'après les dernières explorations fonctionnelles respiratoires effectuées par son pneumologue.
Ce praticien a retenu dans ce même certificat, que, selon lui, les antécédents médicaux de Mme [L] antérieurs à l'accident (fibromyalgie, maladie de Ménière, cholecystectomie, appendicectomie, césarienne, hyperlipidémie, HTA [hypertension artérielle], pneumopathie avec emphysème, fibrose à volume conservé (avril 2013) dans un contexte de pathologie inflammatoire de type PPR avec, occasionnellement, des poussées de colite lymphocitaire) n'empêchaient pas Mme [L] de réaliser les actes essentiels de la vie courante (course, ménage, randonnées, conduite automobile).
Les éléments médicaux relatifs à une éventuelle guérison de la pathologie pulmonaire de Mme [L] dont l'expert a estimé qu'elle était évolutive et progressait inexorablement doivent être confirmés, de même que l'avis du Docteur [M] sur le degré d'autonomie de la victime avant l'accident, étant observé que cette dernière avait recours avant le fait dommageable à une femme de ménage deux heures par jour pour les travaux ménagers, cette intervention étant susceptible d'être mise en relation avec sa pathologie pulmonaire antérieure.
Au des données qui précèdent, la cour étant insuffisamment informée, il convient d'ordonner, avant dire droit, une nouvelle expertise médicale de Mme [L] avec la mission définie au dispositif ci-après, étant observé que par l'effet des appels principal et incident, la cour n'est pas saisie de l'indemnisation du préjudice esthétique.
Sur les demandes accessoires
Il convient de réserver les dépens et les frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Ordonne, avant dire droit, une nouvelle expertise médicale de Mme [K] [L] une mesure d'expertise et commet pour y procéder :
M. [G] [O]
Institut Mutualiste [16]
Service de chirurgie orthopédique
[Adresse 7]
Mail : [Courriel 13].
Et en cas d'indisponibilité de ce dernier,
M. [S] [P]
Clinique [15]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 14]
Dit que l'expert désigné pourra, si nécessaire, s'adjoindre le concours de tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, en particulier un pneumologue, après en avoir simplement avisé les conseils des parties,
Donne à l'expert la mission suivante :
1/ Se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l'accord de celle-ci ou de ses ayants droit, et en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise, avec l'accord susvisé,
2/ Déterminer l'état de la victime avant l'accident (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs)
3/ Relater les constatations médicales faites après l'accident, ainsi que l'ensemble des interventions et soins y compris la rééducation,
4/ Noter les doléances de la victime,
5/ Examiner la victime et décrire les constatations ainsi faites (y compris taille et poids),
6/ Déterminer, compte tenu de l'état de la victime, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la, ou les, période(s) pendant laquelle (lesquelles) celle-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'une part d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d'autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle préciser le taux et la durée,
7/Proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n'est pas acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l'être en l'état,
8/ Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l'accident ou/et d'un état ou d'un accident antérieur ou postérieur,
Dire en particulier si la fibromyalgie, la pathologie pulmonaire auto-immune, associée à une maladie de Crohn, la maladie de Ménière, la sténose lombaire L4 L5 et les névralgies faciales invalidantes de Mme [L] constituent un état antérieur à l'accident, préciser pour chaque pathologie si elle était révélée et traitée avant l'accident (dans ce cas préciser les périodes, la nature et l'importance des traitements antérieurs et si elle entraînait un déficit fonctionnel avant l'accident), si elle a été aggravée ou a été révélée ou décompensée par lui, et si en l'absence de l'accident, elle aurait entraîné un déficit fonctionnel, et dans l'affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux,
Donner un avis dans le cas où certaines de ces pathologies (notamment les névralgies faciales invalidantes) ne constitueraient pas un état antérieur, sur leur l'imputabilité à l'accident,
Donner un avis sur l'évolution de la pathologie pulmonaire de la victime et sur sa guérison éventuelle,
9/Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l'accident ; donner également un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel de la victime, tous éléments confondus, état antérieur inclus ; si un barème a été utilisé, préciser lequel,
10/ Se prononcer sur la nécessité pour la victime d'être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale) ; dans l'affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles,
11/ Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité, temporaire ou définitive, pour la victime de continuer à s'adonner aux sports et activités de loisir qu'elle déclare avoir pratiqués,
12/ Donner un avis sur l'importance des souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation),
14/ Préciser :
- la nécessité de l'intervention d'un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions),
- la nature et le coût des soins, matériels et appareillages susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle,
- les adaptations des lieux de vie de la victime à son nouvel état,
- le matériel susceptible de lui permettre de s'adapter à son nouveau mode de vie ou de l'améliorer ainsi, s'il y a lieu, que la fréquence de son renouvellement,
15/ Dire si la victime est en mesure de conduire et si son véhicule doit comporter des aménagements pour la conduite ou pour son transport ; les décrire,
16/ Dire, le cas échéant, s'il y a lieu de placer la victime en milieu spécialisé et dans quelles
conditions,
Dit que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse ou un pré-rapport :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières
observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de
4 semaines à compter de la transmission du rapport,
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en considération les observations transmises au delà du terme fixé,
Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour
chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette
convocation,
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise,
- la date de chacune des réunions tenues,
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète,
leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport),
Désigne le conseiller chargé du contrôle des expertise de la chambre 4-11de la cour d'appel de Paris pour contrôler les opérations d'expertise,
Dit que Mme [K] [L] devra consigner la somme de 2 000 euros à valoir sur les frais d'expertise à la Régie d'avances et de recettes de la cour d'appel de Paris avant le 21 février 2024,
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif par Mme [K] [L] ou à défaut par la société La Médicale de France avant le 21 mars 2024, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet,
Dit que l'expert sera saisi par un avis de consignation et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original du rapport définitif en double exemplaire au greffe avant le 21 septembre 2024, délai de rigueur, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du conseiller chargé du contrôle des expertises,
Dit qu'en application de l'article 282 du même code, modifié par le décret n° 2012-1451 du 24 décembre 2012, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception,
Dit que s'il y a lieu, les parties adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant au conseiller chargé du contrôle des expertises, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception,
Réserve les dépens et l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne le renvoi de l'affaire à la mise en état.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE