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Cour de cassation, 17 mai 1995. 94-84.552

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-84.552

Date de décision :

17 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me X..., de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA COMPAGNIE "GENERAL ACCIDENTS", partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, du 8 septembre 1994, qui, dans la procédure suive contre Jean-Frédéric Z... pour homicides involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné la compagnie Général Accidents à payer à Mme veuve Y... la somme de 46 037,50 francs en remboursement des frais funéraires exposés à la suite du décès de son mari ; "aux motifs que "les avances faites par les compagnies d'assurances à Mme veuve Y... en matière de frais d'obsèques font l'objet des procédures habituelles de recours en vue de leur remboursement et n'ont pas à être prises en compte pour fixer... le préjudice de la veuve" ; "alors que si la réparation du dommage doit être intégrale, elle ne peut excéder le montant du préjudice ; que la cour d'appel devait donc déduire des sommes dues à Mme Y... par la compagnie Général Accidents la somme qu'elle avait perçue en réparation du même préjudice d'un autre assureur, dont il était justifié qu'il avait exercé un recours contre la compagnie Général Accidents, pour en obtenir le remboursement" ; Attendu que la Compagnie général accident, assureur du prévenu, est sans intérêt à se prévaloir de ce que la veuve de Serge Y... aurait perçu d'un autre assureur une avance sur indemnité au titre des frais funéraires, dès lors qu'il résulte de ses propres écritures que cet assureur -qui s'est abstenu d'intervenir à l'instance sur le fondement de l'article 33, 3ème alinéa, de la loi du 5 juillet 1985- a formé opposition entre les mains de la demanderesse du chef de cette avance ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil et L. 521-1 du Code de la sécurité sociale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné la compagnie Général Accidents à payer à Mme Veuve Y... la somme de 270 000 francs et à Vanessa Y... celle de 60 000 francs en réparation du préjudice économique par elles subi du fait du décès de Serge et Rodolphe Y... ; "aux motifs que Serge Y... versait à sa femme, dont il était séparé de fait environ 1 800 francs par mois, que du fait du décès de son fils Rodolphe, Mme veuve Y... ne percevait plus les prestations familiales qu'elle percevait lorsqu'elle avait deux enfants à charge ; que Mme veuve Y... et sa fille Vanessa disposaient donc, pour chacune d'elles, de ressources inférieures à ce qu'elles étaient avant le décès de Serge et Rodolphe Y... ; "alors, d'une part, que la cour d'appel, qui a condamné la compagnie Général Accidents à rembourser à l'agent judiciaire du Trésor le capital-représentatif d'une pension prématurée, ne pouvait évaluer les ressources de Mme veuve Y... et de sa fille depuis le décès sans en tenir compte ; "alors, d'autre part, que la cessation des prestations familiales versées à Mme veuve Y... du fait du décès du deuxième enfant à sa charge trouve sa source dans la législation de la sécurité sociale et ne résulte pas directement de l'infraction" ; Attendu, d'une part, qu'après avoir évalué les préjudices économiques subis par la veuve de Serge Y... et sa fille Vanessa, par comparaison de leurs ressources actuelles avec celles dont elles disposaient avant les décès accidentels de Serge Y... et de leur autre enfant, Rodolphe, les juges du second degré imputent sur chacune des indemnités ainsi obtenues les prestations de l'Etat ayant contribué respectivement à la réparation de ces chefs de dommage, en ce comprise la pension prématurée servie au conjoint survivant ; Attendu, d'autre part, que, pour cette évaluation, les juges ont notamment pris en compte l'incidence de la suppression des prestations familiales ayant frappé le foyer du fait de la disparition de l'enfant Rodolphe lors du même accident, dont Jean-Frédéric Z... a été déclaré responsable ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui, notamment, n'avait pas à intégrer dans le préjudice de la veuve, évalué selon le droit commun, le capital représentatif de la pension prématurée, a justifié sa décision sans méconnaître les textes visés au moyen, lequel doit, dès lors, être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Jean B..., Carlioz, Jorda, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes A..., Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

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