Cour de cassation, 05 juin 2019. 18-11.712
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-11.712
Date de décision :
5 juin 2019
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COMM.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10245 F
Pourvoi n° C 18-11.712
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Pro-fil Direct, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2017 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'association Oeuvres des papillons blancs de Salon-de-Provence, dont le siège est [...] ,
2°/ à l'association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés de l'Ain (ADAPEI), dont le siège est [...],
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2019, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la société Pro-fil Direct, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Oeuvres des papillons blancs de Salon-de-Provence ;
Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Pro-fil Direct du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'association ADAPEI de l'Ain ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pro-fil Direct aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à l'association Oeuvres des papillons blancs la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Pro-fil Direct.
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR débouté la société Profil direct de ses demandes liées à l'existence d'un contrat d'agent commercial entre elle-même et l'association Les oeuvres des pavillons blancs,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur les relations entre l'Association et la société Profil direct, selon l'article L. 134-1 du code de commerce, l'agent commercial est un mandataire, qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage d'ouvrage, est chargé de façon permanente de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location, de prestations de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux ; qu'il convient de déterminer si la société Profil direct a été ou non mandatée par l'Association de négocier et a conclu pour son compte, des contrats de vente, ce que la première prétend, alors que la seconde allègue le contrat de franchise la liant à l'ADAPEl de l'Ain ; que, préalablement, il convient de rappeler que dans son arrêt du 14 janvier 2014 sur contredit de compétence, la cour n'a pas, dans son dispositif, tranché le fond du litige sur l'existence ou non d'un contrat d'agent commercial et qu'il ne peut être prétendu aucunement à l'autorité de la chose jugée sur ce point ; qu'aux termes du contrat de franchise conclu entre, d'une part, l'ADAPEl de l'Ain en qualité de franchiseur et, d'autre part, l'Association en qualité de franchisée : selon l'article 3.2.2 : « le franchiseur assumera la représentation des produits visés à l'article auprès de la clientèle sur le secteur concédé au franchisé, au nom et pour le compte de celui-ci. Cette représentation sera exécutée par l'entremise des VRP, chefs d'équipes, responsables régionaux, équipe d'animation composant la force de vente du franchiseur qui resteront naturellement les préposés du franchiseur et agiront dans le cadre des règles d'organisation fixées par lui.... de convention expresse et par application de l'article 15 de la loi du 25 juin 1991, les parties conviennent que cette activité d'agence commerciale conférée au franchiseur n'est que l'accessoire du contrat de franchise et qu'en conséquence, ladite loi ne sera pas applicable », selon l'article 6 : « en ce qui concerne l'assistance commerciale visée au 3.2.2 qui précède, le mandataire gérant la force de vente du franchiseur, facturera directement au franchisé, chaque dernier jour du mois, une commission égale à 37% du chiffre d'affaires hors taxe des ventes réalisées sur le secteur concédé au franchisé » ; qu'il ressort de ces dispositions contractuelles que la société Profil direct fait partie de la force de vente du franchiseur, l'ADAPEl de l'Ain, celle-ci qui exerce seule l'activité d'agence commerciale, l'ayant mandatée pour négocier et vendre pour son compte ; qu'alors que l'Association n'a eu ni le choix de la force de vente du franchiseur, en l'espèce la société Profil direct, ni celui du montant de la rémunération de celle-ci, les relations qui existent entre les parties ne ressortent que de l'application du contrat de franchise et ne caractérisent pas un contrat d'agent commercial puisqu'il n'existe ni mandat direct entre les parties ni facturation directe entre elles ; que la société Profil direct, qui est le mandataire de l'ADAPEl de l'Ain, a mal dirigé ses demandes et a été, à juste titre, déboutée de ses prétentions relatives à l'existence d'un contrat d'agent commercial conclu avec l'Association » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur l'existence d'un contrat d'agent commercial, il appartient à la société Profil direct de démontrer l'existence du contrat d'agent commercial la liant l'association Les oeuvres des pavillons blancs ; qu'en application de l'article 480 du code de procédure civile l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à à l'égard de ce qui fait l'objet du litige au sens de l'article 4 du même code, et qui a été tranché dans le dispositif d'une décision ; que dès lors la demanderesse est mal-fondée à invoquer les motifs de l'arrêt du 14 Janvier 2014 ayant uniquement statué sur une exception d'incompétence territoriale pour justifier sa demande ; qu'il est constant qu'il n'existe aucune convention écrite entre ces deux parties ; que l'Association verse aux débats un contrat de franchise en date du 15 Décembre 1997 la liant à l'ADAPEI de l'Ain aux termes duquel le franchiseur se réserve la représentation des produits auprès de la clientèle sur le secteur concédé au franchisé, et précise que cette représentation sera exécutée par l'entremise des personnes constituant sa force de vente, qui resteront naturellement ses préposés et agiront dans le cadre des règles d'organisation fixées par lui ; que cette même convention prévoit spécialement que le mandataire gérant la force de vente du franchiseur facturera directement au franchisé, chaque dernier jour du mois, une commission égale à 37% HT du chiffre d'affaire; qu'il n'est pas contesté que la société Profil direct, sous son ancienne forme juridique et appellation SDR, a immédiatement été chargée d'effectuer la représentation des produits ; qu'ainsi l'association Les oeuvres des pavillons blancs n'a eu le choix ni de la personne du mandataire commercial, ni celui du montant de la rémunération ; qu'elle produit également des compte-rendu de « réunions de franchisés », de 2005, 2007, 2011, présidées par les représentants de l'ADAPEI, à laquelle assistent les associations franchisées et l'agent commercial SDR, où sont débattues les méthodes commerciales, ainsi qu'un courrier adressé par le dirigeant de Profil direct à l'ADAPEI le 28 Février 2011, évoquant « leur » collaboration ; qu'il est par ailleurs constant que l'ADAPEI, SDR et certains ESAT ont conclu courant 2006 et 2007 des conventions tripartites redéfinissant les relations de chacun, mais dont aucune n'a été signée par l'association Les oeuvres des pavillons blancs, qui souhaitait s'en tenir au contrat de franchise initial ; que pour démontrer l'existence de relations contractuelles avec l'Association, la SARL Profil direct verse aux débats des bons de commande établis à l'en-tête de l'Association, des échanges de correspondances concernant l'exécution desdits bons de commande, et des demandes en paiement de commissions, qui peuvent tout à fait s'inscrire dans le cadre des obligations de chacune des parties telles que fixées par le contrat de franchise, et sont donc insuffisantes à démontrer l'existence d'une autre convention ; que le courrier émanant de l'Association qui évoque la nécessité de « revoir globalement notre contrat et les procédés utilisés par votre société », ne suffit pas, en raison des termes généralistes employés à démontrer l'existence d'un tel contrat ; que l'ADAPEI, appelée en la cause à la demande du tribunal, n'a produit aucune pièce, se contente d'affirmer que la gestion des relations commerciales est passée depuis plusieurs années à la charge de ses franchisés, et n'apporte donc aucun élément probant ; qu'en conséquence la SARL Profil direct ne rapporte pas suffisamment la preuve de l'existence d'un contrat d'agent commercial la fiant à l'association Les oeuvres des pavillons blancs ; qu'elle sera donc déboutée de l'ensemble des demandes qu'elle formule au titre de l'exécution d'un tel contrat » ;
1°/ALORS, d'une part, QUE les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; que, pour décider que la société Profil direct n'était pas liée à l'association Les oeuvres des pavillons blancs par un contrat d'agence commerciale, la cour d'appel s'est fondée sur un contrat de franchise conclue entre ladite association et l'ADAPEl de l'Ain ; qu'en opposant ainsi à la société Profil direct un contrat auquel elle n'était pas partie, la cour d'appel a violé l'article 1165 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°/ALORS, d'autre part, QUE, suivant l'article L. 134-1 du code de commerce, l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux ; que, pour décider que la société Profil direct n'était pas liée à l'association Les oeuvres des pavillons blancs par un contrat d'agence commerciale, la cour d'appel s'est fondée sur un contrat de franchise conclue entre ladite association et l'ADAPEl de l'Ain, pour en déduire que les relations qui existent entre les parties ne ressortent que de l'application du contrat de franchise et ne caractérisent pas un contrat d'agent commercial puisqu'il n'existe ni mandat direct entre les parties ni facturation directe entre elles ; qu'en statuant ainsi, cependant que la circonstance que l'association fût le franchisé de l'ADAPEI n'excluait aucunement qu'elle pût conclure un contrat d'agence commerciale avec la société Profil direct, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs inopérants, a violé la disposition susvisée, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3°/ALORS, encore et en toute hypothèse, QUE, suivant l'article L. 134-1 du code de commerce, l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 5 s.), la société Profil direct a fait valoir qu'elle était liée à l'association Les oeuvres des pavillons blancs par un contrat d'agence commerciale ; qu'elle invoquait les bons de commande à entête de l'Association discutés, négociés et formalisés à l'initiative de Profil direct donnant lieu à des livraisons effectives d'articles de l'Association auprès du client final et par suite à l'émission d'une facture de commissions émise par la société Profil direct auprès de l'Association, factures qui ont systématiquement été réglées jusqu'en 2012 (pièces n°17-19 à 22) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces éléments de nature à établir que les parties étaient liées par un contrat d'agence commerciale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;
4°/ALORS, enfin, QUE, dans ses écritures d'appel (concl., p. 6), la société Profil direct a fait valoir que l'ADAPEI a rappelé que, si dans un premier temps en tant que franchiseur elle se chargeait d'assurer ou faire assurer la commercialisation, il est acquis que, depuis, l'ADAPEI a abandonné cette prestation, ce qui explique d'ailleurs que l'association Les oeuvres des pavillons blancs ait directement sollicité la société Profil direct pour réaliser cette prestation ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef de conclusions de nature à établir que les parties étaient liées par un contrat d'agence commerciale, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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