Cour de cassation, 18 février 1991. 90-82.222
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-82.222
Date de décision :
18 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dixhuit février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de Me Z... et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur les pourvois formés par :
A... Nicolas,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIXenPROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 26 février 1990, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et importation en contrebande de marchandises prohibées, l'a condamné à la peine de seize années d'emprisonnement, a ordonné son maintien en détention, a prononcé l'interdiction définitive du territoire français ainsi que des pénalités douanières ;
Sur la recevabilité des pourvois ; d
Attendu que les jugements et arrêts ne donnent jamais lieu qu'à un seul pourvoi ; que Nicolas A..., ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait régulièrement fait le 27 février 1990, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir de nouveau contre la même décision ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur le second pourvoi formé le 2 mars 1990, et que seul est recevable le premier ;
Vu le mémoire produit, commun aux époux A... ;
Sur la recevabilité du mémoire ;
Attendu que seul Nicolas A... a déclaré se pourvoir en cassation ; que, dès lors, ledit mémoire est irrecevable en ce qu'il est produit au nom de Henriette Y... épouse A..., non demanderesse au pourvoi ;
Et, vu le mémoire en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 626, L. 627, R. 5165, R. 5166 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables d'infraction à la législation sur les stupéfiants ;
"aux motifs que les explications fournies par les époux A... affirmant que le destinataire d'un container embarqué à Beyrouth le 21 mai 1987 sur le navire Buona Speranza à destination de Marseille, où il devait arriver le 9 juin 1987, était une femme et par Nicolas A..., expliquant sa venue à Marseille le 12 juin 1987, jour prévu pour l'accomplissement des formalités de dédouanement du container, par de prétendues livraisons apparaissent invraissemblables et fantaisistes ; que, notamment, le 12 juin 1987, personne ne s'est présenté à la réception du container, cette situation s'expliquant par le fait que, ce jourlà, des employés de la Sotrans avaient informé A... de la présence de policiers et de douaniers à proximité du container ; que d'autres éléments, tels que le voyage d'affaires que Mme A... a effectué au Liban deux mois auparavant, la panique qui s'est emparée des époux A... après que M. Milad X..., sûr à "cent pour cent" qu'on s'était servi de son nom, ait dirigé Mme B... au siège de la société dirigée par A..., l'existence
d'opérations de crédit importantes sur les comptes d bancaires des prévenus, la prudence même qu'ils ont manifestée lors de leurs conversations téléphoniques et le fait que le connaissement porte comme destinataire le nom d'un homme, confortent, s'il en était besoin, la culpabilité des deux prévenus ;
"alors que doit être cassé pour insuffisance de motifs l'arrêt qui ne relève aucun élément de preuve propre à asseoir la culpabilité des prévenus et se fonde sur des écoutes téléphoniques dont l'existence est contestable" ;
Attendu, d'une part, qu'il appert de l'arrêt attaqué que l'exception régulièrement soulevée devant les premiers juges, et tirée d'une prétendue nullité des écoutes téléphoniques ordonnées par le juge d'instruction, n'a pas été reprise devant la cour d'appel ; que, dès lors, le demandeur ne saurait faire grief aux juges du second degré de ne pas avoir examiné ladite exception qui ne leur était pas soumise ;
Attendu, d'autre part, que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour déclarer Nicolas A... coupable d'avoir contrevenu à la réglementation concernant les substances vénéneuses et participé à une entente en vue de l'importation de stupéfiants, la cour d'appel a caractérisé, sans insuffisance, en tous leurs éléments, les infractions reprochées ;
Qu'il s'ensuit que le moyen, qui remet en question l'appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause par les juges du fond, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
DECLARE IRRECEVABLE le second pourvoi ;
REJETTE le premier pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en d remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Souppe, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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